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Histoire de Saint-Louis du Sénégal

En 1851, les commerçants du Sénégal adressèrent au gouverneur de la colonie une pétition pour se plaindre de la situation intolérable qui leur était faite par les exactions et les brigandages des indigènes Wolofs, Maureset Toucouleurs; ils demandaient que , par un vigoureux effort, il fût mis un terme à cet état de choses, dût le commerce en souffrir pendant quelques années.
Ils demandaient spécialement :
La suppression des escales, sorte de foires annuelles où se faisait la traite des gommes sous la surveillance des chefs maures et dans des conditions humiliantes et onéreuses pour nous, et leur remplacement par des établissements de commerce permanents et fortifiés : l’un à Dagana, où nous avions déjà un petit fort, l’autre à Podor, où nous en avions eu un autrefois.
Le ministre ayant approuvé ce programme, le gouverneur du Sénégal reçut en bâtiments, troupes et approvisionnements ce qui était nécessaire pour en assurer l’exécution.

Le 24 février 1852 à Grand-Bassam, la France signe un traité avec le Roi de Piquini-Bassam. Le Roi et les chefs et habitants de Piquini-Grand-Bassam, considérant qu'il est dans leurs intérêts de se ranger sous la protection de la France et d'ouvrir avec elle des relations commerciales, reconnaissent la souveraineté pleine et entière de la République française sur leur territoire. Ils s'engagent à expulser quiconque se présenterait avec un autre pavillon ou des intentions hostiles à la France. Ils cèdent en toute propriété les terrains qui seront nécessaires aux français pour bâtir des fortifications ou des établissements commercials qu'ils jugeront nécessaires moyennant payement, d'après estimation, de la valeur des dits terrains. Tous les bâtiments étranger pourront traiter à l'ancre devant Piquini-Bassam. En échange il sera accordé au Roi et à son peuple protection du comptoir et des bâtiments de guerre français. Après signature du Traité, il sera payer au Roi 5 barils de genièvre, 5 fusils, 5 barils de poudre et 10 pièces d'étoffes. Le Traité, lu et relu en français et dans la langue du pays, est fait en double exemplaire au village de Piquini-Bassam et signé par le Commandant du Comptoir du Grand-Bassam G. DES PALIÈRES, le sergent du poste E. Bonnilleau et PITER, Roi de Grand-Bassam. Gadjo, Roi de Piquini-Bassam. Moba-Akao, Assakou et Diavan, chefs.

Traité conclu au Grand-Bassam le 24 février 1852, entre la France et le Roi de Piquini-Bassam

Traité conclu au Grand-Bassam le 24 février 1852, entre la France et le Roi de Piquini-Bassam Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 6 page 169 – Gallica-BNF.



Le 15 mars 1853, la France signe un Traité de paix, d'amitié et de commerce avec le Roi de Cagnabac, Don Manuel. La Paix et l'amitié sont rétablies entre les deux nations, Le Roi s'engage à faire respecter les français qui viendront dans son île. Comme dédommagement du pillage qui a été fait, il s'engage à l'avenir à laisser commercer nos bâtiments sans imposer de droits et coutumes. Dans le cas où un français voudrait s'établir à Cagnabac le Roi promet de l'y autoriser et de l'aider. En cas de naufrage d'un bâtiment, il s'engage à donner aide et assistance aux marins naufragés et de les conduire à Bissao le plus tôt possible; conserver les marchandises pour être rendues à leurs propiétaires dès qu'elle seraient réclamées. En contrepartie le Gouvernement français s'engage à leur faire un cadeau convenable et à leur laisser le tiers des objets sauvés. Fait à Cagnabac, en présence de M. Baudin, Capitaine de vaisseau, Commandant en chef de la station des côtes occidentales d'Afrique et Don Manuel, Roi d Cagnabac.

Traité de paix, d'amitié et de commerce, conclu le 15 mars 1853 entre la France et le Roi de Cagnabac

Traité de paix, d'amitié et de commerce, conclu le 15 mars 1853 entre la France et le Roi de Cagnabac Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 6 page 321 – Gallica-BNF.



Le 10 août 1853, à Saint-Louis, Aimé-César Vérand gouverneur du Sénégal et des dépendances, conclu une convention avec Mandoul-Abib le Roi des Trarza au sujet des naufrage.
Mandoul-Abib renonce au traité du 22 novembre 1850, par lequel il était attribué à Aboulaye, leur sujet, chef des maures de la tribu des Weslad-Besbas, 15 pièces de guinée toutes les fois que lui ou quelqu’un des siens se présenterait à Saint-Louis, pour donner avis que les français ont naufragé du Côté du Cap Blanc et 50 pièces de guinée par Européens naufragé qu’il ramènera ou fera ramener au Sénégal et s’engage à exécuter et faire exécuter, gratuitement, toutes les clauses qui précèdent, imposées au chef de la tribu des Weslas-Besbas.

Convention conclu à Saint-Louis, le 10 août 1853, avec le Roi des Traza au sujet des naufrage

Convention conclu à Saint-Louis, le 10 août 1853, avec le Roi des Traza au sujet des naufrage . Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 6 page 382 – Gallica-BNF.



Le 10 octobre 1853 à Dabou, la France conclue une Convention avec les chefs d'Ebremou, pour une cession de territoire.
Les chefs d'Ebremou, capitale du pays de Dabou, concèdent à la France, en toute propriété, les terres nécessaires à l'établissement d'un comptoir fortifié et des emplacements pour les factoreries qu'elle voudrait créer autour du poste. En contrepartie le Gouvernement français s'engage à faire respecter les propriétés des habitants du pays, faire rendre à tous une bonne justice en cas de conflits et protéger tous ceux qui viendront chercher refuge dans les environs du fort français, en cas de guerre avec les pays voisins. Pour preuve de leur bon vouloir, ils donnent comme otages au commandant en chef un de leurs enfants. Fait en rade de Dabou signé: H. BAUDIN; L. POTESTAS; LEFER DE LA MOTTE; COULOMB; FAIDHERBE; LEDEURRIÉE. Marques des chefs BEDIAKOU et ADOU.

Convention conclue à Dabou, le 10 octobre 1853, entre la France et les chefs d'Ebremou, pour une cession de territoire.

Convention conclue à Dabou, le 10 octobre 1853, entre la France et les chefs d'Ebremou, pour une cession de territoire. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 6 page 385 – Gallica-BNF.



Le 15 octobre 1853, à bord du Grand-Bassam, un Traité de paix est conclu, entre la France et le chef Akoudiaké, pour les différents villages des Iack-Iack. Après avoir payé les contributions de guerre et en exprimant le regret des actes hostiles, ils prennent l'engagement pour l'avenir d'accueillir favorablement tous les français et donnent au Commandant en chef un de leurs enfants. Signé H. Baudin et Akoudiaké. Témoins O. Tomas, L. Potestas.

Traité de paix et d'amitié conclu le 10 octobre 1853, entre la France et le chef Akoudiaké, pour les différents villages de Iack-Iack.

Traité de paix et d'amitié conclu le 10 octobre 1853, entre la France et le chef Akoudiaké, pour les différents villages de Iack-Iack. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 6 page 385 – Gallica-BNF.



Le 30 janvier 1854, Auguste-Léopold Protet, capitaine de frégate, puis capitaine de vaisseau, remplace Aimé-César Vérand, au poste de Gouverneur par intérim du Sénégal.

Auguste Léopold Protet

Auguste Léopold Protet (1808-1860)

Le 28 novembre 1854, à Boulam, au nom de tous les villages de cette île, le Roi de Cagnabac conclu un Traité de paix, d'amitié et de commerce avec la France.
Le lieutenant de vaisseau Pierre-Claude-Jules Gennet commandant de l'aviso à vapeur le Crocodile, au nom de l'Empereur des Français, et Gaspard, chef Régent du Royaume de Cagnabac ont arrêté les conditions suivantes:
Le Roi de Cabagnac s'engage à accueillir en rade de Cagnabac ou dépendances, tous bâtiments français venant faire du commerce; en cas d'échouage ou de naufrage, il apportera aide et assistance, sans que ses habitants bénéficient des résultats du bris et naufrage; l'équipage naufragé recevra jusqu'à son départ le logement et les vivres nécessaire, moyennant redevance fixée par l'Agent français; en cas de contestations ou de naufrage, à faire prévenir par la voie de la factorerie portugaise de Boulam, l'Agent français le plus proche; en cas de pillage de faire rendre les objets volés et remettre les coupables à l'agent français le plus proche.
Le précédent Traité passé suite à l'expédition de 1853 n'ayant pas été ratifié par tous les chefs est nul. Ce présent traité sera soumis à l'approbation du Gouvernement français et de tous les chefs de l'île de Cagnabac, et sera applicable après approbation des deux parties.Signé par le Commandant du Crocodile avec les marques de Gaspard, Ogoné, Oramia, chefs de l'île de Cagnabac. Témoins Pietri, Adolphe-Dimat.
Le 29 janvier 1855, sur le rivage de l'île de Cagnabac, les Chefs et Peuples de Cagnabac assemblés ont adhéré à toutes les clauses du Traité fait à Balam le 28 novembre 1854. Signé Le Commandant du Crocodile et marques de: Ti Tiaké, Roi de l'île; Adouha; Antonio; Gaspard; Don Manuel; Tiouané; Banoux; Anton Gomez; Fernoso; Yampoul; Codek; Mékemené; Limah; Tabouan; Achenoko; Pitamporah; Akanah.

Traité de pâix, d'amitié et de commerce conclue à Boulam, le 28 novembre 1854, entre la France et le Roi de Cagnabac, au nom de tous les chefs de villages de cette île.

Traité de pâix, d'amitié et de commerce conclue à Boulam, le 28 novembre 1854, entre la France et le Roi de Cagnabac, au nom de tous les chefs de villages de cette île. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 6 page 481 – Gallica-BNF.




Le 12 août 1855 à Alindja-Bassam, la France signe un Traité de commerce avec le Grand Iack-Iack. Le Roi et les chefs du Grand Iack-Iack s'engagent à Traiter avec les français et à n'avoir aucune communication avec Bouboury, tant que la France sera en guerre avec ces villages. Ils prennent l'engagement de donner la moitié de leur traite aux commerçants français. Le Traité, fait en double est lu et relu en français et en anglais et signé par Mouléon, Commandant supérieur de Gorée avec pour témoins: A. Mailhetard, commandant supérieur des comptoirs de la Côte d'Or et B. Lanteluce, Agent de la factorerie de Régis; et Dozou, chef du Grand Iack-Iack avec pour témoins Joe, Bagry et André.

Traité de commerce conclue à Alindja-Bassam, le 12 août 1855, entre la France et le Grand Iack-Iack.

Traité de commerce conclue à Alindja-Bassam, le 12 août 1855, entre la France et le Grand Iack-Iack. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 6 page 575 – Gallica-BNF.



Louis Léon César Faidherbe (1818-1889)

Louis Léon César Faidherbe (1818-1889) Source Wikipedia



Le 30 septembre 1855, Traité du Khasso, conclu entre le chef de bataillon du génie Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représentant le Gouvernement français, et Sambala fils de Aoua Demba, Sani-Moussa, Ali Mahmoudou, Kani-Birama, Niamodi, Sémounou, Modiba, Diati-Madi, Amangaça-Demba, Samba-Oulé, Bandiougou, Dalla-Demba, Diougou-Sambala, chefs et propriétaires du Pays de Khasso.
Article 1er. Les Français sont les maîtres du fleuve, ainsi que des terrains où ils ont des établissements.
Article 2. Ils sont libres de créer des établissements nouveaux partout où ils le voudront, en indemnisant les propriétaires du terrain, s'il est occupé.
Article 3. Les chefs et les habitants des villages riverains laisseront faire librement le commerce aux bâtiments mouillés devant leurs villages, sans en exiger aucun droit ni présent: toute exigence de ce genre sera considérée comme un acte d'hostilité contre nous.
Article 4. Les chefs du pays s'engangent, à moins de force majeure, à assurer la sécurité des sujets français et de leurs biens sur leur territoire, comme nous assurons celle de leurs sujets dans nos établissements.
Article 5. Si un pillage est commis par les habitants d'un village, tout le pays auquel appartient ce village en est responsable, et doit s'attendre à toute espèce de représailles de notre part, tant qu'on ne nous aura pas accordé la réparation que nous aurons demandée.
Article 6. Les chefs et habitants du pays de Khasso promettent d'être toujours en paix avec les Français, de chercher à étendre le commerce qu'ils font avec eux, et de ne pas mettre d'obstacles à celui que les Français font avec les pays voisins.
Article 7. Le Gouverneur s'engage à accorder à ces chefs et à ces populations un refuge sous les canons du fort de Médine, contre toute agression injuste des peuples étrangers..
Artivle 8. Par suite de renseignements pris sur place, les habitants du Khasso ne peuvent être rendus responsables du pillage des marchandises que les traitants de Bakel avaient reçu l'ordre du Gouverneur de faire rentrer dans ce poste fortifié, à l'approche d'Al-Hadji, en 1855.
Ils feront leur possible pour faire recouvrer à leurs propriétaires celles des marchandises qui n'ont pas encore été transportées dans le Fouta-Djalon.
Fait et signé à Médine, le 30 septembre 1855.
Les nommés Diougou-Sambala, Dalla-Demba, Mahmoudou pour son grand-père Maly-Mahmoudou, Niamodi, Kani-Birama et Sambala, ne sachant signer, ont fait leur marque.
Ont signé: L. Faidherbe, Bonnet, Capitaine d'artillerie de marine,aide de camp du Gouverneur; L. Flize, lieutenant d'infanterie de marine, directeur des affaires indigènes; Paul Holl, commandant de Médine.

Traité du Khasso, conclu entre le chef de bataillon du génie Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représentant le Gouvernement français, et Sambala fils de Aoua Demba, Sani-Moussa, Ali Mahmoudou, Kani-Birama, Niamodi, Sémounou, Modiba, Diati-Madi, Amangaça-Demba, Samba-Oulé, Bandiougou, Dalla-Demba, Diougou-Sambala, chefs et propriétaires du Pays de Khasso signé le 30 septembre 1855


Traité du Khasso, conclu entre le chef de bataillon du génie Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représentant le Gouvernement français, et les chefs et propriétaires du Pays de Khasso le 30 septembre 1855. Sources: Annuaires du Sénégal et dépendance pour l'année 1861 page 263 (Gallica-BNF).

Le 6 octobre 1855, Traité de Kaméra conclu entre le chef de bataillon du génie Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représentant le Gouvernement français, et Dalla, Madigentki, Tambo, Kellé-Oury et Ali-Mana, des villages de Moussala, Tamboucané, Diakhandapé, Makhana et Kotéré, chefs ou agissant au nom des chefs et propriétaires du pays de Kaméra.
Les artivles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont les mêmes que pour le traité du Khasso du 30 septembre 1855.
Article 8. Les chefs du Kaméra renouvellent l'engagement qu'ils ont pris de rembourser intégralement toutes les marchandises qui ont été pillés dans leurs villages au préjudice de nos traitants. Ces pillages s'élevaient à la somme de 8.060 francs et 85 centimes; ils ont déjà restitué en marchandises une valeur de 1.767 francs, ce qui réduit leur dette à 6.295 francs 85 centimes, qu'ils s'engagent à payer d'ici le mois de juillet 1856.
Fait à Bakel, le 6 octobre 1855, en présence de MM. Bonnet, chef d'état-major de la colonne; Parent, capitaine du génie, commandant de Bakel, et Flize directeur des affaires extérieures.
Dalla, Madigentki, Ali-Mana, Cou-Seif et Kellé-Oury, ne sachant signer ont fait leur marque.
Ont signé: L. Flize, directeur des affaires indigènes; Parent, capitaine, chef du génie; Bonnet, capitaine d'artillerie de marine, aide de camp du Gouverneur, et L. Faidherbe.

Traité de Kaméra conclu entre le chef de bataillon du génie Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représentant le Gouvernement français, et Dalla, Madigentki, Tambo, Kellé-Oury et Ali-Mana, des villages de Moussala, Tamboucané, Diakhandapé, Makhana et Kotéré, chefs ou agissant au nom des chefs et propriétaires du pays de Kaméra.


Traité du Kamera, conclu entre le chef de bataillon du génie Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représentant le Gouvernement français, et les chefs et propriétaires du Pays du Kaméra le 6 octobre 1855. Sources: Annuaires du Sénégal et dépendance pour l'année 1861 page 264 (Gallica-BNF).

Le 6 octobre 1855, Traité de Guidi-Makha conclu entre le chef de bataillon du génie Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représentant le Gouvernement français, et Gaé-Diogou, Mamady-Awa, Sadio-Favouré, Diathié-Salou et Koré-Kanedhi, chefs des villages de Diaguila, Moulécimo, Ndiougoutouré, Solou et Khabou, du pays des Guidi-Makha
Les artivles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont les mêmes que pour le traité du Khasso du 30 septembre 1855.
Article 8. Les chefs du pays des Guidi-Makha renouvellent l'engagement qu'ils ont pris envers le commandant du fort de Bakel, relativement au pillages de nos marchandises qui ont été commis chez eux. Ces pillages s'élevaient à 25 barriques de mil, 279 barriques de pistaches et 10 peaux de boeufs; ils ont déjà rendu, en deux fois, la valeur de 45 barriques et 66 moules de pistaches; ils promettent de rembourser le reste, c'est-à-dire 25 barrique de mil, 255 barriques et 94 moules de pistaches et 10 peaux de boeufs à la récolte prochaine, qui aura lieu vers la fin de janvier 1856.
Fait et signé à Bakel, en présence de MM. Bonnet, capitaine d'artillerie, chef d'état-major de la colonne; Parent, capitaine du génie en chef, commandant du fort de Bakel, et Flize directeur des affaires extérieures, le 6 octobre 1855.
Les nommés Siré-Boye, Soulé-Awa, Galadi-Dialla, ne sachant signer ont fait leur marque.
Ont signé: Lassana-Awa, Soulemen, Issa-Bamby, L. Flize, Parent, Bonnet, L. Faidherbe.

Traité de Guidi-Makha conclu entre le chef de bataillon du génie Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représentant le Gouvernement français, et Gaé-Diogou, Mamady-Awa, Sadio-Favouré, Diathié-Salou et Koré-Kanedhi, chefs des villages de Diaguila, Moulécimo, Ndiougoutouré, Solou et Khabou, du pays des Guidi-Makha.


Traité de Guidi-Makha conclu entre le chef de bataillon du génie Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représentant le Gouvernement français, et les chefs du pays des Guidi-Makha. Sources: Annuaires du Sénégal et dépendance pour l'année 1861 page 265 (Gallica-BNF).


Acte de prise de possession de la rivière Kitafine dite Rio-Cassini, le 25 mars 1857.
Au nom de S. M. Napoléon III, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français. Nous, lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, commandant l'aviso à vapeur le Dialmatch,
Sauf approbation de M. le chef de la division navale des côtes occidentales d'Afrique, commandant supérieur de Gorée et dépendances,
Déclarons :
Article 1er. — La France prend possession des rives et des eaux de la rivière Kitafine, dite Rio Cassini, dont l'embouchure est située entre les 10°50' et 11° de latitude nord sur la partie des cartes indiquée comme non reconnue.
Art. 2. — La France se réserve exclusivement la police du commerce et de la navigation de ce cours d'eau et de ses affluents.
Art. 3. — Nul établissement militaire ou commercial n’y sera fait sans une autorisation spéciale du chef de division, commandant supérieur de Gorée et dépendances.
Art. 4. — Nous y avons constaté l’existence des trois factoreries de MM. Bicaise (rive gauche), Golombino-Wiski et Le Cerf (rive droite), aux points indiqués sur la carte ci-annexée.
Art. 5. — Dés qu'il aura été notifié aux traitants sus-nommés que le gouvernement français approuve le présent acte, ils auront à informer officiellement, et dans le plus bref délai, M. le chef de division, commandant supérieur de Corée et dépendances, de leur établissement et du genre de commerce qu'ils comptent y poursuivre, sous peine de ne pas y être régulièrement reconnus.
Art. 6. — Le chef de la division navale des côtes occidentales d'Afrique se réserve seul le droit de passer avec les chefs riverains (Nalous) les traités qui assureront à la France la possession du terrain à moins d'un mille des rives.
Art. 7. — Il se réserve seul le droit de faire des concessions de terrain sur les points qui pourraient lui être demandés dans cette limite par le commerce actuel ou à venir.
Art. 8. — Il réglera et fera connaître aux intéressés les conditions auxquelles les bâtiments de toutes les nations pourront être admis à l'entrée et au commerce de la rivière.
Art. 9. — Est réputé terrain appartenant au cours du Rio-Cassini :
1° Au nord, les rives de la Kalancabonne, dont un bras communique avec le Rio-Cassini en contournant l'île de Meloo (ou du milieu) au nord et à l'est.
2° Au Sud, les rives de la rivière Catak, Cajet ou Casset dont un bras communique avec le Rio-Cassini entre les pointes Véron et Pampaïré.
3° Tout affluent reconnu ou à reconnaître, dans ses embranchements et jusqu'à sa source au-dessus et au-dessous des pointes Riffard et Pampaïré.
Art. 10. — Le pavillon français sera salué demain, à 8 heures du matin, dans le fleuve, de 21 coups de canon, à l'occasion de cette prise de possession, et copie de la présente déclaration sera donnée aux personnes de la rivière qui peuvent en connaître et qu'elle intéresse. (MM. Bicaise, Le Cerf et le chef du village de Cassini, chef de la rive gauche.)
Fait à bord du Dialmatch, en rivière, le 23 mars 1857.
Le lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur,commandant le Dialmatch,
A. VALLON.
(Signatures des témoins et du chef du village de Cassini.)

Acte de prise de possession de la rivière Kitafine dite Rio-Cassini, le 25 mars 1857.


Acte de prise de possession de la rivière Kitafine dite Rio-Cassini, le 25 mars 1857. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 463-464 (Gallica-BNF).

Le 25 mai 1857, Auguste-Léopold Protet Nommé commandant de la division navale des côtes occidentales d'Afrique et commandant supérieur de l'île de Gorée en mars 1856, prend possession de la péninsule du Cap-Vert et crée un établissement français, près du modeste village de pêcheurs de Dakar.

Le 1er novembre 1857, à Bakel, Louis Léon César Faidherbe, Gouverneur du Sénégal, considérant qu’il est juste que les Cheikh des nations Maure Douaïch, Brakna, Trarza tirent un revenu du commerce de la gomme, produit de leurs forêts; récolté et apporté à nos comptoir par leurs sujets, passe une convention avec Bakar, chef des Douaïch, il consent qu’ils fissent percevoir à leur profit dans nos postes du fleuve, un droit d’environ 3 % sur la valeur des gommes apportées de la rive droite, ce qui ferait en traduisant en guinée, suivant l’usage :
à Saint-Louis, Dagana et Podor, 1 pièce de guinée pour 500 kg de gomme
à Matam 1 pièce de guinée pour 700 kg de gomme
à Bakel, 1, pièce de guinée pour 800 kg de gomme
à Médine, 1 pièce de guinée pour 900 kg de gomme
À cet effet le chefs des trois nation Maure : le Cheiks des Douaïch à Bakel et Matam, le Cheikh des Brakna à Podor, le Cheikh des Trarza à Dagana et Saint-Louis auraient des représentants dans les comptoirs à hauteur de leurs territoires respectifs, savoir: Le Cheickh des Douaïch à Bakel; le Cheickh des Brakna à Podor; le Cheickh des Trarza à Dagana et Saint-Louis.
Pour plus de commodité dans la perception, les commerçants français qui achètent les gommes payeraient eux-mêmes les droits de sortie dont seraient grevé ce produit au profit des Cheickh, après en avoir tenu compte dans le prix qu'ils donneraient aux Maures.
Le commandant du comptoir, d'accord avec les agents des chefs des Maures, s'assurerait des quantités de gommes traités et percevrait le droit proportionnel qui serait livré aux Maures, par l'entremise de leurs agents, aux époques et suivant le mode convenu avec chacun d'eux. Les chefs Mauresauraient intérêt à empêcher leurs sujets d'aller nous vendre leurs gommes sur d'autres points que dans nos comptoirs, car ce n'est que dans ceux-ci que le Gouvernement français ferait percevoir le droit convenu. Les chefs Mauresdécideraient quelle fraction du droit sur les gommes serait abandonnée à leurs agents chargés de la perception, comme rémunération de leurs soins. Aucun autre droit ne serait exigé sous aucun prétexte, soit des commerçants, soit des bateaux, soit des établissements à terre, par les chefs Mauresqui n'ont à se mêler en rien de ce que nous faisons dans le fleuve ou sur sa rive gauche.
Le Gouvernement Français, de son côté, avertirait les commerçants qu'il reconnait aux chefs Mauresle droit d'empêcher, par tous les moyens, leurs sujets de faire le commerce des gommes sur d'autres points que dans les postes. Leur action répressive ne pourrait pas cependant s'exercer à bord des navires; mais ils pourraient confisquer les gommes encore à terre, entre les mains de leurs sujets, quand même les traitants prétendraient les avoir payées.
Fait à Bakel , le 1er novembre 1857.
Signé L. Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances et Bakar pour ce qui concerne les Douaïch.

Convention passée à Bakel le 1er novembre 1857, entre la France et le Roi des Douaïch

Convention passée à Bakel le 1er novembre 1857, entre la France et le Roi des Douaïch. - Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 341 – Gallica-BNF.


Traité de paix conclu à Saint-Louis le 20 mai 1858 entre la France et le Roi des Trarza.
Gloire à Dieu, Maître des mondes, Créateur de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre,
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,
L. FAIDHERBE, lieutenant-colonel du génie, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part,
et MOHAMMED-EL-HABIB, roi des Trarza, d'autre part,

Pour mettre fin à la guerre qui dure depuis trois ans, les Français et les Trarza, ont conclu le traité de paix suivant :
Article 1er. — Le roi des Trarza reconnaît en son nom et au nom de ses successeurs, que les territoires du Oualo, de Gaé, de Bokol, du Toubé, de Dialakhar, de Gandiole, de Thionq, de Djiaos et de N'diago appartiennent à la France et que tous ceux qui les habitent ou les habiteront plus tard sont soumis au gouvernement français, et, par suite, ne peuvent être astreints à aucune espèce de redevances ni de dépendance quelconque envers d'autres chefs que ceux que leur donnera le gouverneur du Sénégal.
Art. 2. — Le roi des Trarza reconnaît en son nom et au nom de ses successeurs, que le gouverneur du Sénégal est le protecteur des États ouolof du Dimar, du Djolof, du Ndiambour, et du Cayor. Comme quelques-uns de ces États sont tributaires des Trarza, c'est par l'intermédiaire du gouverneur que les tributs seront perçus et livrés au roi des Trarza, et c'est par lui que seront levées les difficultés qui pourraient s'élever entre le roi des Trarza et ces États. En conséquence, aucun Maure armé ne traversera le fleuve pour aller dans ces pays, sans le consentement préalable du gouverneur.
Art. 3. — Le roi des Trarza s'engage en son nom et au nom de ses successeurs, à exercer la plus grande surveillance pour empêcher les courses et pillages de quelques-unes de ses tribus sur la rive gauche du fleuve. Le gouverneur du Sénégal s'engage à aider de tout son pouvoir le roi des Trarza dans ce but, et à soutenir son autorité contre ceux de ses sujets qui voudraient, malgré lui, revenir à leurs anciennes habitudes.
Art. 4. Les relations commerciales seront immédiatement rétablies entre les Français et les Trarza. Les Français ne veulent, pour le moment, acheter la gomme que dans leurs établissements de Saint-Louis, Dagana, Podor, Saldé, Matam, Bakel et Médine , et veulent l'acheter toute l'année. Le roi des Trarza ne veut, pour le moment , laisser venir les gommes des Trarza qu'à Dagana; il en est le maître. Le roi des Trarza et le gouverneur prendront, chacun de leur côté et dans la limite de leurs droits, les mesures nécessaires pour faire exécuter leur volonté par leurs sujets et administrés respectifs. Le commerce de tous les autres produits du pays des Trarza se fera librement et partout, soit à terre, soit à bord des embarcations.
Art. 5. Comme le commerce d’un pays doit rapporter des revenus au gouvernement de ce pays, il est juste que le roi des Trarza tire un profit du commerce des gommes. La perception de cet impôt sur le commerce de ses sujets offrant pour lui des difficultés de plus d'un genre, le gouvernement français, comme preuve de bienveillance envers son allié, veut bien se charger de cette perception. En conséquence, les commerçants qui achèteront la gomme des Trarza à Dagana, ou peut-être plus tard sur d'autres points, sauront que ce produit est grevé, à sa sortie du pays des Trarza, d'un droit d'une pièce de guinée par 500 kilogrammes de gomme, soit environ 3 p. 1OO au profit du roi des Trarza, et qu'ils auront à verser ce droit entre les mains du commandant ou de telle autre personne désignée, qui le livrera au roi des Trarza quand celui-ci le désirera. La pièce de guinée par 1.000 livres de gomme, sera également perçue à Saint-Louis, au profit du roi des Trarza quand les caravanes Trarza en apporteront sur ce point avec son autorisation.
Art. 6. Le roi des Trarza s'engage à protéger, par tous les moyens en son pouvoir, le commerce des gommes et autres produits contre tous ceux qui voudraient l'empêcher ou le gêner, et à ne jamais intervenir entre les vendeurs et les acheteurs, pas plus que le gouverneur ne le fait: si l'on apprenait que moyennant payement ou gratuitement, il influençât ses sujets pour leur faire vendre de préférence à tel ou tel particulier, on cesserait aussitôt la perception du droit d'une pièce.
Art. 7. Le gouverneur permettra, en temps de paix avec les Trarza, à leurs caravanes, de traverser les territoires français pour aller faire du commerce sur la rive gauche, mais aucun Maure armé n'accompagnera ces caravanes, sans une permission spéciale du gouverneur ou de ses agents autorisés. De leur côté, et en observant les mêmes conditions, les sujets français pourront circuler librement et en toute sécurité sur le territoire du roi des Trarza.
Art. 8. Les sujets français ne pourront, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du roi des Trarza, cultiver ou pêcher, ou en un mot faire aucun acte de propriété sur son territoire. De leur côté, les Trarza sont soumis aux mêmes conditions vis-à-vis des Français.
Par exception, les roniers situés sur la rive droite, entre Richard-Toll et Dagana, restent à l'entière disposition du gouvernement français.
Art. 9. — Les gommes des Aidou-el-Hadj (Darmankour) iront, comme les autres, à Dagana et rapporteront le même droit de sortie que les autres au roi des Trarza, à moins que celui-ci ne les laisse venir à Saint-Louis, auquel cas le gouverneur consentirait à percevoir la pièce pour 1.000 livres, au profit de Chems, chef de cette tribu.
Art. 10, — Le présent traité servira seul, à l'avenir, de base aux relations politiques et commerciales des Français avec les Trarza. Tous les traités et conventions antérieures sont annulés de plein droit et du consentement des parties contractantes.
Fait et signé en triple expédition, à Saint-Louis, le 20 mai 1858.
Signé : L. FAIDHERBE.
Celui qui, ces présentes lira, saura que MOHAMMED-EL-HABIB donne son assentiment à ce traité de paix entre lui et les Français, traité qui lui a été apporté par KHIAROUM, de la part de son père MOKHTAR-SIDI, le dimanche 10ème jour du mois de Choual de l'année 1274 de l'hégire (24 mai 1858).
MOHAMMED-EL-HABIB, roi des Trarza, à ses successeurs et à ses peuples.

Traité de paix conclu à Saint-Louis le 20 mai 1858 entre la France et le Roi des Trarza.

Traité de paix conclu à Saint-Louis le 20 mai 1858 entre la France et le Roi des Trarza.

Traité de paix conclu à Saint-Louis le 20 mai 1858 entre la France et le Roi des Trarza. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 388 – Gallica-BNF
et Moniteur du Sénégal et Dépendances du 1er juin 1858 (Googlebooks) - Téléchargement ici...

Le 10 juin 1858, Traité de paix et de commerce conclu à Podor entre la France et les Brakna.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux,
Sous le règne de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,
L. FAIDHERBE, lieutenant-colonel du génie, officier de la Légion d'honneur gouverneur du Sénégal et dépendances, a conclu le traité de paix suivant avec les Brakna, pour établir sur des bases nouvelles les relations politiques et commerciales entre eux et les Français:
Article 1er. — Le roi des Brakna s'engage, en son nom et au nom de ses successeurs, à exercer la plus grande surveillance pour empêcher les courses et pillages de ses tribus sur la rive gauche du fleuve, au-dessous de Mokhtar-Salam, dans le Dimar et dans le Djolof , dont il reconnaît le gouverneur du Sénégal pour protecteur.
Art. 2. — Les relations commerciales seront partout rétablies entre les Brakna et les Français; les Français ne veulent, pour le moment, acheter les gommes que dans leurs établissements de Saint-Louis, Dagana, Podor, Saldé, Matam, Bakel et Médine, et veulent l'acheter toute l’année. Les Brakna porteront leurs gommes à Podor et à Saldé. Le roi des Brakna et le gouverneur prendront, chacun de leur côté et dans la limite de leurs droits, les mesures nécessaires pour faire exécuter leur volonté par leurs sujets et administrés respectifs. Le commerce de tous les autres produits du pays des Brakna se fera librement et partout, soit à terre, soit à bord des embarcations, autant que le permettra l'état de nos relations avec le Fouta.
Art. 3. — Comme le commerce d'un pays doit rapporter des revenus au gouvernement de ce pays, il est juste que le roi des Brakna tire un profit du commerce des gommes. La perception de cet impôt sur le commerce de ses sujets offrant pour lui des difficultés de plus d'un genre, le gouvernement français, comme preuve de bienveillance envers son allié, veut bien se charger de cette perception. En conséquence, les commerçants qui achèteront la gomme des Brakna, à Podor ou à Saldé, ou peut-être plus tard sur d'autres points, sauront que ce produit est grevé, à sa sortie du pays des Brakna, d'un droit d'une pièce de guinée pour 500 kilogrammes de gomme traitée à Podor, et d'une pièce de guinée pour 600 kilogrammes de gomme traitée à Saldé (c'est-à-dire environ 3 p. 100).
Art. 4. — Le roi des Brakna s'engage à protéger, par tous les moyens en son pouvoir, le commerce des gommes et autres produits contre tous ceux qui voudraient l'empêcher ou le gêner, et à ne jamais intervenir entre les vendeurs et les acheteurs, pas plus que le gouverneur ne le fait. Si l'on apprenait que, moyennant payement ou gratuitement, il influençât ses sujets pour leur faire vendre de préférence à tel ou tel particulier, on cesserait aussitôt la perception du droit d'une pièce.
Art. 5. — Les Français auront le droit de couper du bois partout, sur le territoire des Brakna, sans payer aucune redevance.
Art. 6. — Le présent traité servira seul, à l'avenir, de base aux relations politiques et commerciales des Français avec les Brakna.
Tous les traités et conventions antérieurs seront annulés de plein droit du consentement des deux parties contractantes.
Fait en triple expédition, à Podor, le 1O juin 1858.
Signé : L. FAIDHERBE.
Signé : MOHAMMED-SIDI.

Traité de paix et de commerce conclu à Podor entre la France et les Brakna le 10 juin 1858.

Traité de paix et de commerce conclu à Podor entre la France et les Brakna le 10 juin 1858.

Traité de paix et de commerce conclu à Podor entre la France et les Brakna le 10 juin 1858. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 407 – Gallica-BNF.

et Moniteur du Sénégal et Dépendances du 22 juin 1858 (Googlebooks) - Téléchargement ici...

Traité de paix et de commerce conclu à Saint-Louis, le 18 juin 1858, entre la France et les Chef du Dimar.
Entre le gouverneur du Sénégal, et ELIMAN ABDOUL-BOLY, chef du Dimar.
Louange à Dieu l’unique! Que toutes ses bénédictions accompagnent ceux qui suivent le sentier de la justice.
Sous le règne de Napoléon III, Empereur des Français,
L. FAIDHERBE, lieutenant-colonel du génie, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, a conclu le traité suivant avec ELIMAN ABDOUL-BOLY, chef du Dimar :
Article 1er. — Tous les villages compris entre le marigot de N'dor ou Galanka et celui de Doué, réunis sous l'autorité d'Eliman-Abdoul-Boly, et formant la province du Dimar, déclarent, par l'organe du chef qu'ils ont choisi, se séparer complètement du Fouta. Le gouverneur reconnaît l'indépendance de ce nouvel État, ainsi que le chef Abdoul-Boly qu'il s'est nommé, et lui accorde sa protection.
Art. 2. — Abdoul-Boly s'engage à ne pas permettre que des étrangers, réfugiés dans son pays, viennent commettre aucun méfait sur les territoires annexés à la France. Si cela arrivait, il se reconnaît responsable du dommage causé et promet de livrer les coupables à la justice des Français.
Art. 3. — Le commerce continuera à se faire dans le Dimar, par les sujets français, tant à terre que sur les navires, sans qu'il soit exigé des traitants ou commerçants aucun tribut, coutume ou cadeau, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.
De leur côté, les gens du Dimar pourront circuler librement, avec leurs produits, dans tous les pays français, sans qu'il leur soit réclamé aucun droit ou tribut.
Art. 4. — Eliman-Abdoul-Boly s'engage à protéger les sujets français et leurs biens dans son pays, comme ses sujets et leurs biens sont protégés dans les pays français.
Il promet de rendre bonne et prompte justice pour tout délit qui serait commis par un des habitants de son pays au détriment d'un sujet français.
Art. 5. — Les Français pourront couper du bois et faire paître du bétail sur le territoire du Dimar. De leur côté, les sujets d'Eliman-Abdoul-Boly jouiront des mêmes avantages dans les pays soumis à la France.
Art. 6. — - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent traité qui servira seul, à l'avenir, de base aux relations politiques et commerciales entre l'État indépendant du Dimar et les Français.
Fait et signé en triple expédition, à Saint- Louis, le 18 juin 1858.
Signé : FAIDHERBE. Signé : ABDOUL-BOLY.
Nota. — Le Dimar fut annexé à la colonie en 1860.

Traité de paix et de commerce conclu à Saint-Louis, le 18 juin 1858, entre la France et les Chef du Dimar.

Traité de paix et de commerce conclu à Saint-Louis, le 18 juin 1858, entre la France et les Chef du Dimar.

Traité de paix et de commerce conclu à Saint-Louis, le 18 juin 1858, entre laFrance et les Chef du Dimar Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 410 – Gallica-BNF.

et Moniteur du Sénégal et Dépendances du 29 juin 1858 (Googlebooks) - Téléchargement ici...

Traité conclu à Saint-Louis, le 18 août 1858, avec le chef de Farabana, et du Niagais, traitant au nom de tous les Chefs du Bambouk.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,

L. FAIDHERBE, lieutenant-colonel du génie, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal, a conclu le traité suivant:
avec BOUGOUL, chef de Farabana et du Niagala, descendant des anciens roi du Bambouk, quand ce pays ne formait qu'un seul État, traitant au nom de tous les chefs du Bambouk.
Article 1er. — Les Français pourront s'établir partout où ils voudront dans le Bambouk, à l’exclusion de toute autre nation.
Art. 2. — Les Français seront maîtres et indépendants dans leurs établissements, mais ils laisseront le gouvernement du pays à ses chefs naturels.
Art. 3. — Les Français accorderont protection sous leurs forts aux populations du pays, contre leurs ennemis extérieurs.
Art. 4. — Ils exploiteront les mines d'or, concurremment avec les indigènes, cultiveront les terres, élèveront des troupeaux, bâtiront des habitations, sans rien payer à personne.
Le Gouverneur du Sénégal,
L. FAIDHERBE.
Signé : BOUGOUL.
Ont signé comme témoins : Le Directeur des mines, A. MARITZ.Le Capitaine d’artillerie, chef d'état-major, BONNET.

 Traité conclu à Saint-Louis, le 18 août 1858, avec le chef de Farabana, et du Niagais, traitant au nom de tous les Chefs du Bambouk.

Traité conclu à Saint-Louis, le 18 août 1858, avec le chef de Farabana, et du Niagais, traitant au nom de tous les Chefs du Bambouk. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 447 – Gallica-BNF.


Traité conclu à Senoudebou, le 18 août 1858, avec l'almamy du Bondou.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,
L. FAIDHERBE, lieutenant-colonel du génie, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal, a conclu le traité suivant
avec BOUBAKAR-SAADA, almamy du Bondou:
Article 1er. — En reconnaissance des services qui lui ont été rendus, l'almamy du Bondou, Boubakar-Saada reconnaît, en son nom et au nom de ses successeurs, que, outre le cours de la Falémé, les territoires suivants appartiennent à la France en toute propriété:
1° Le territoire de Sénoudébou, dont Boubakar évacuera la partie qu'il occupe, dès que les circonstances le lui permettront;
2° Une route de 20 mètres de largeur de Sénoudébou à Bakel;
3° Le territoire du village de Ndangan ;
4° Une route de 20 mètres de largeur de Ndangan à Kéniéba;
5° Une route de 20 mètres de largeur, conduisant directement de Sénoudébou (rive droite) à Kéniéba. Le tracé de ces routes est au choix du gouvernement français.
Art. 2. — L'almamy ne percevra aucun droit sur les caravanes qui viennent de l'est directement à Sénoudébou.
Art. 3. — Quand Boubakar aura quitté Sénoudébou, il ne mettra aucun obstacle à ce que les gens du Bondou, libres de leurs personnes, viennent grossir les populations de nos villages.
Art. 4. — Les Français auront la faculté de fonder un établissement sur la Haute-Falémé, lorsqu'ils le jugeront à propos, en dédommageant les propriétaires du terrain, s'il est occupé.
Art. 5. — Les Français sont complètement maîtres et indépendants dans leurs établissements. Ils laisseront le gouvernement du pays à ses chefs naturels, Boubakar-Saada et ses successeurs.
Art. 6. — Tous les traités ou conventions antérieurs sont abrogés.
Sénoudébou, le 18 août 1858.
Le Gouverneur du Sénégal L. FAIDHERBE.
Signé : BOUBAKAR.
Ont signé comme témoins: Le Commandant de Sénoudébou, COQUET. Le Capitaine d’ artillerie, chef d'état-major. BONNET.

Traité conclu à Senoudebou, le 18 août 1858, avec l'almamy du Bondou.

Traité conclu à Senoudebou, le 18 août 1858, avec l'almamy du Bondou. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 448 – Gallica-BNF.

Boubakar Saada l'almamy du Bondou.
Boubakar Saada l'almamy du Bondou Sources Gallica



Traité de paix conclu à Bakel, le 19 août 1858, avec le tonka du Guoy.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,
Entre le lieutenant-colonel du génie FAIDHERBE, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal, et le tonka du Guoy, BOUBAKAR-SOULÉ :
Le tonka (roi) du Guoy, reconnaissant qu'en dehors de l’alliance française, il n'y a pour lui et les siens que ruine et misère, demande la paix au gouverneur du Sénégal.
Il cède à la France, en toute propriété et sans aucune condition, tout le territoire compris entre Bakel inclusivement et la Falémé.
Le gouverneur le reconnaît comme roi de la partie du Guoy comprise entre Bakel exclusivement et le Fouta, et lui accorde sa protection.
Fait et signé à Bakel, le 19 août 1858.
Le Gouverneur du Sénégal,
L. FAIDHERBE.
Signature du tonka BOUBAKAR-SOULÉ.
Signé : MAMADOU, fils du tonka.
Ont signé comme témoins: Le Capitaine commandant de Bakel, CORNU. Le Capitaine d’artillerie. Chef d'état-major, BONNET.

Traité de paix conclu à Bakel, le 19 août 1858, avec le tonka du Guoy.

Traité de paix conclu à Bakel, le 19 août 1858, avec le tonka du Guoy. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 449 – Gallica-BNF.

Le 24 décembre 1858, un Décret impérial nomme Jean-Émile Pinet-Laprade, chef de bataillon du génie, commandant particulier de Gorée et dépendances.


Traité de paix et d'amitié conclu à Guédé, le 10 avril 1859, avec le Chef du Toro.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III l'Empereur des Français !
Entre M. L. FAIDHERBE, colonel du génie, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. FLIZE, capitaine à l’état-major de l’infanterie de marine, chevalier de la Légion d'honneur, directeur des affaires indigènes,
et AMADY-BOUKAR, chef du Toro, a été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Le Toro, reconnaissant que sa réunion politique avec le Fouta lui a toujours été plus nuisible qu'utile, et voulant s'assurer, pour l'avenir, la protection des Français, et une paix durable avec eux, déclare former à l'avenir un État indépendant, qui s'étend sur le fleuve, depuis Mao jusqu'à Alébé et sur le marigot, depuis Dado jusqu'à Aéré.
Art. 2. — Cet État a pour chef actuel lam Toro Amady-Boukar, élu le 10 avril 1859, à Guédé. Ce chef représentera le Toro dans ses rapports avec les étrangers et assurera l'exécution des lois à l'intérieur.
Art. 3. — Le gouverneur reconnaît l'indépendance de ce nouvel État et son chef électif. Il lui promet aide et protection contre les ennemis que pourrait lui susciter le présent traité et, en particulier, dans le cas où les villages qui forment la limite du Toro, du côté du Fouta, auraient à souffrir des dommages de la part des habitants de ce dernier pays, le gouverneur promet de faire construire une tour à l'endroit le plus convenable pour assurer une protection efficace au Toro.
Art. 4. — Le chef du Toro, Amady-Boukar, s'engage en son nom et au nom de ses successeurs, à faire respecter les territoires français ou alliés des Français, limitrophes du Toro, et empêcher qu'il y soit commis des pillages par ses sujets. À cette condition, le gouverneur promet sa médiation et son appui pour le cas où des pillages seraient commis par des étrangers Mauresou noirs contre les gens du Toro.
Art. 5. — En cas de guerre entre les Français et les Maures, ou tout autre État voisin et éloigné du Toro, Amady-Boukar s'engage à ne pas donner asile dans ses villages aux ennemis des Français.
Art. 6. — Les relations commerciales continueront, comme par le passé, entre les sujets français et ceux du Toro, sans que ceux ci ou leurs chefs aient à exiger des Français qui iront faire du commerce dans leur pays, aucune espèce de coutume, impôt, droit de passage ou cadeau de quelque nature et si minime qu'il soit De leur côté, les gens du Toro pourront venir librement commercer dans tous les pays ou établissements français, sans qu'il leur soit demandé aucune redevance.
Art 7 — Amady-Boukar s'engage à respecter et à faire respecter dans son pays les sujets français et leurs biens, de même qu’eux et leurs propriétés sont respectés chez les Français.
En cas de contestation entre un sujet de la France et an habitant du Toro, il en sera référé au gouverneur.
Art 8 — Les Français auront le droit de couper du bois, sans rien payer, sur les rives du fleuve et du bras de l’île à Morfil, dans toute l'étendue du Toro.
Art. 9. — Le présent traité servira seul de base, à l'avenir, aux relations des Français avec le Toro.
Toutes les conventions antérieures faites avec le Fouta, lorsque le Toro en faisait partie, sont abrogées.
Fait et signé à bord du Griffon, mouillé devant Guédé, le 10 avril 1859, en présence de MM. GUIRAND, enseigne de vaisseau, capitaine du Griffon; CHAUMELLE, enseigne de vaisseau, capitaine du Crocodile; BERG, chirurgien de 2ème classe de la marine, et BERTELOOT, enseigne de vaisseau, attaché à l’hydrographie du fleuve.
Les chefs d’Eddi, de Guédé, de Guédé-Ouro, de Ndioum, de Ngadiagne, de Ndiaoura, de Mokhtor-Salam ont également signé avec AMADY-BOUKAR.
Nota. — Le Toro a été annexé à la colonie en 1860.

Traité de paix et d'amitié conclu à Guédé, le 10 avril 1859, avec le Chef du Toro.

Traité de paix et d'amitié conclu à Guédé, le 10 avril 1859, avec le Chef du Toro. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 410 – Gallica-BNF.

Traité de paix conclu à Saint-Louis, le 15 août 1859, entre la France et le Fouta.
Louange à Dieu l'unique!
Que toutes ses bénédictions accompagnent ceux qui suivent le sentier de la justice.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III. Empereur des Français
Entre M. L. FAIDHERBE, colonel du génie, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal, d'une part, et l’almamy du Fouta, en son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part, a été conclu le traité suivant:
Article 1er. — Les Français déclarent l’almamy du Fouta chef responsable envers eux du pays du Fouta proprement dit, ou Fouta central, s'étendant dans l’Est jusqu'à Gaoul inclusivement, et dans l'Ouest jusqu'à Boki inclusivement, dans le principal bras du fleuve et jusqu'à Koïlel inclusivement, dans le bras de l'île à Morfil. Ils reconnaîtront les almamys régulièrement élus suivant l’usage du pays.
Art. 2. — Le désir des deux parties contractantes est de vivre en paix l'une avec l'autre, afin que l'agriculture, l'élevage des troupeaux et le commerce puissent prendre un grand développement dans leur intérêt réciproque.
Art. 3. — Les relations commerciales se feront sur le pied de la plus parfaite égalité entre les sujets français et les gens du Fouta, sur tout le parcours du fleuve et des marigots, c'est-à-dire qu'on ne fera payer nulle part aux traitants aucune espèce de coutume, impôt, droit de passage ou cadeau quelconque de quelque nature et si minime qu'il soit, de même que, de leur côté, les gens du Fouta pourront naviguer et pêcher librement dans le fleuve et venir commercer dans tous les pays ou établissements français, sans qu'il leur soit demandé aucune redevance.
Art. 4. — L'almamy fera respecter dans son pays les sujets français et leurs biens, de même que ses propres sujets et leurs biens sont respectés chez les Français.
En cas de contestation entre un sujet de la France et un habitant du Fouta, les deux gouvernements s'entendront pour juger l'affaire.
Art. 5. — Les Français accorderont protection sous leurs forts à leurs alliés du Fouta et feront leur possible pour mettre un terme aux pillages des Mauressur la rive gauche.
Art. 6. — Les Français auront le droit de couper du bois et de l'herbe, sans rien payer, sur les rives du fleuve et du bras de l’île à Morfil, dans toute l'étendue du Fouta.
Art. 7. — Tous les traités antérieurs faits avec le Fouta sont abrogés.
Moi, MOUSTAPHA, almamy actuel du Fouta, j'ai compris ce qui est écrit dans ce traité et l'ai accepté en mon nom et au nom de ceux qui me succéderont comme chefs du Fouta.
Signé : L. FAIDHERBE.
Signé : MOUSTAPHA, almamy du Fouta.
Moustapha ayant été remplacé par Mohamadou, ce dernier a fait connaître son adhésion au traité ci-dessus en ces termes :
De la part de l'émir EL-MOUMENIN-MOHAMADOU, au gouverneur,
salut :
Cette lettre a pour but de vous informer que j'accepte moi-même ce qu'ont accepté le Fouta, le Toro et le Damga, qu'il m'en advienne du bien ou du mal, que j’en sois amoindri ou agrandi.

Traité de paix conclu à Saint-Louis, le 15 août 1859, entre la France et le Fouta.

Traité de paix conclu à Saint-Louis, le 15 août 1859, entre la France et le Fouta.. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 634 – Gallica-BNF.


Traité d'amitié et de commerce conclu le 10 septembre 1859 entre la France et le Damga.
Louange à Dieu Tunique!
Que toutes les bénédictions accompagnent ceux qui suivent le sentier de la justice.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,
Entre M. L. FAIDHERBE, colonel du génie, officier de la Légion d’honneur, gouverneur du Sénégal, d'une part, et EL-FÉKI-MAHMOUDOU, chef du Damga, agissant en son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part, a été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Les Français reconnaissent El-Féki-Mahmoudou chef responsable envers eux du pays du Damga, s'étendant dans l’Ouest jusqu'à Gaoul inclusivement, et dans l’Est jusqu'à Dombacané inclusivement. Ils reconnaîtront ses successeurs régulièrement élus par le Damga.
Art. 2. — Le désir des deux parties contractantes est de vivre en paix l'une avec l'autre, afin que l'agriculture, l'élevage des troupeaux et le commerce puissent prendre un grand développement dans leur intérêt réciproque.
Art. 3. — Les relations commerciales se feront sur le pied de la plus parfaite égalité entre les sujets français et les gens du Fouta, sur tout le parcours du fleuve et des marigots, c'est-à-dire qu'on ne fera payer nulle part aux traitants aucune espèce de coutume, impôt, droit de passage ou cadeau quelconque de quelque nature et si minime qu'il soit, de même que, de leur côté, les gens du Fouta pourront naviguer et pêcher librement dans le fleuve et venir commercer dans tous les pays ou établissements français, sans qu'il leur soit demandé aucune redevance.
Art. 4. — L'almamy fera respecter dans son pays les sujets français et leurs biens, de même que ses propres sujets et leurs biens sont respectés chez les Français.
En cas de contestation entre un sujet de la France et un habitant du Fouta, les deux gouvernements s'entendront pour juger l'affaire.
Art. 5. — Les Français accorderont protection sous leurs forts à leurs alliés du Fouta et feront leur possible pour mettre un terme aux pillages des Mauressur la rive gauche.
Art. 6. — Les Français auront le droit de couper du bois et de l'herbe, sans rien payer, sur les rives du fleuve et du bras de l’île à Morfil, dans toute l'étendue du Fouta.
Art» 7. — Tous les traités faits jusqu'ici avec le Fouta sont abrogés, en ce qui concerne le Damga, avec lequel nos relations seront, à l'avenir, réglées suivant cette unique convention.
L. FAIDHERBE.
EL-FÉKI-MAHMOUDOU.
Ont signé comme témoins, à bord du Griffon le 10 septembre 1859, MM. GUIRAND, enseigne de vaisseau, capitaine du Griffon et BERO, chirurgien de 2ème classe de la marine.
Nota. — Le Damga a été annexé à la colonie en 1860.

Traité d'amitié et de commerce conclu le 10 septembre 1859 entre la France et le Damga.

Traité d'amitié et de commerce conclu le 10 septembre 1859 entre la France et le Damga. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 7 page 638 – Gallica-BNF.




Traité de paix avec Al-Hadji Omar d'août 1860
. 1° La frontière entre les États d'Al-Hadji et les pays sous la protection de la France est le Bafing, depuis Bafoulabé jusqu'à Médine. Nos pays sont : Natiaga, Logo, Médine, Niagala, Farabana, Tambaoura, Kamanan, Konkodougou, Dentilia, Diabéla, tout le cours de la Falémé, Guidimakha, KaméraGuoy, Bondou etc.
Les pays d’ Al-Hadji sont : Diombokho, Kaarta, la partie du Khasso sur la rive droite du Bafing, Bakhounou. Fouladougou, Bélédougon et tout ce qu'il pourra prendre de ce côté.
2° Al-Hadji ne bâtira pas de tata et n'établira pas de villages guerriers dans le pays de Rhoulou, ni de Kanamakhounou.
3° Al-Hadji rendra les marchandises qu'il a prises à Médine (impossible dans l'exécution).
4° Tout pillage, toute expédition de guerre cessera d'un côté comme de l'autre. Les sujets de l'un des pays n'iront pas en armes dans l'autre pays.
5° Le commerce se fera librement entre les deux pays. Nous vendrons à Al-Hadji tout ce qu'il nous demandera.
6° Chaque pays gardera ses sujets et ses captifs comme il l'entendra. On ne rendra ni sujets ni captifs qui se sauveraient d'un pays dans l'autre. Cette condition est nécessaire, parce que, sans cela, on aurait continuellement des difficultés au sujet des fugitifs.
Ayant reçu communication de ces propositions, Tierno-Moussa déclara, dans une lettre du 10 septembre 1860, se soumettre au nom d'Al-Hadji, à toutes les conditions qu'elles renfermaient. Le gouverneur lui ayant fait espérer qu'il enverrait un officier à Al-Hadji dans le Ségou, des ordres furent partout donnés par celui-ci, pour que notre ambassadeur fût bien reçu et ne manquât de rien; mais on ne jugea pas à propos de mettre de suite ce projet à exécution. Ce ne fut que plus tard que M. Mage fut envoyé à Ségou.

Traité de paix d'août 1860 avec Al-Hadji-Omar.

Traité de paix conclu en août 1860 avec Al-Hadji-Omar - Annuaire du Sénégal et des dépendances page 282-283 Source Gallica-BNF.


Traité de paix et d'amitié conclu le 14 février 1861, entre la France et les chefs du Souna (Haute-Casamance).
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,
En vertu des pouvoirs a lui délégués par le gouverneur du Sénégal et dépendances, le chef du bataillon du génie PINET-LAPRADE, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, commandant particulier de Gorée et dépendances, a conclu le traité suivant avec les chefs du Souna:
Article 1er. — Le Souna reconnaît la souveraineté de la France.
Art. 2. — Tout sujet français pourra s'établir dans le Souna, en achetant aux habitants le terrain qui lui sera nécessaire. Il pourra couper, sans redevances, tout le bois dont il aura besoin pour ses établissements et ses embarcations. Aucun étranger ne pourra s'établir dans le Souna sans l'autorisation de l’autorité française.
Art. 3. — Les Français et étrangers commerçant dans le Souna ne seront soumis qu'aux redevances consenties par l'autorité française.
Art. 4. — Les contestations entre le Souna et ses voisins seront vidées par l'autorité française.
Art. 5. — Le Souna va restituer immédiatement tous les pillages et payer 5.000 francs de contribution de guerre.
Art. 6. - Comme garantie de l'exécution de ce traité, le Souna donnera en otage quatre fils des principaux chefs.
Art. 7. — Toutes les conventions antérieures sont abrogées.
Signé : E. PINET-LAPRADE
Approuvé : Le Gouverneur L. FAIDHERBE.
(Suivent les signatures des chefs de Sandiniéri, de Karantaha, Dioudoubou et Dilinki.)

Traité de paix et d'amitié conclu le 14 février 1860, entre la France et les chefs du Souna (Haute-Casamance).

Traité de paix et d'amitié conclu le 14 février 1861, entre la France et les chefs du Souna (Haute-Casamance). Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 8 page 167 – Gallica-BNF.




Traité de paix entre la France et Samba-Laobé, roi du Saloum en 1861.
Les Français seuls pourront s'établir sur la rive droite de la rivière de Saloum.
Le gouvernement français choisira tel point qui lui conviendra pour bâtir un fort. (On a construit à Kaolakh.)
Les commerçants français bâtiront des établissements en maçonnerie s'ils le jugent convenable et achèteront les terrains nécessaires aux particuliers qui en sont propriétaires; ils ne seront justiciables que de l'autorité française.
Les produits sortant du Saloum payeront un droit de 3 p.100 au profit du roi; ce droit sera perçu par un agent du roi placé dans chaque comptoir et agréé par nous; en dehors de ce droit, le roi ne percevra aucune coutume et il laissera passer librement sur son territoire les produits ou troupeaux se dirigeant vers nos comptoirs.
Le roi défendra aux princes, tiédo, etc., de s’immiscer dans les affaires commerciales et de fréquenter les comptoirs.
Toutes les conventions antérieures à celle-ci sont annulées.

Des traités semblables ont été passés avec le roi de Sine (BOUKAS-KILAS) et le roi de Baol (TIÉ-YACINE).

Traité de paix entre la France et Samba-Laobé, roi du Saloum en 1861..

Traité de paix entre la France et Samba-Laobé, roi du Saloum en 1861. - Annuaire du Sénégal et des dépendances page 281 Source Gallica-BNF.



Le 4 décembre 1861, Jean-Bernardin JauréguiberryLouis Léon César Faidherbe, capitaine de vaisseau, remplace Louis Léon César Faidherbe au poste de Gouverneur du Sénégal.

Jean-Bernardin Jauréguiberry source wikipedia.

Jean-Bernardin Jauréguiberry - Source wikipedia.



Traité de paix et de délimitation conclu à Saint-Louis, le 1er février 1861, entre la France et le roi du Cayor.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,
Entre le général de brigade FAIDHERBE, gouverneur du Sénégal et dépendances et MACODOU, damel (roi) du Cayor, ont été arrêtées les conventions suivantes :
Article 1er.- Le Gouverneur assure à Damel, sur toutes les frontières du Cayor, la perception de ses droits de sortie sur les produits de ce pays, tels qu’ils sont fixés par le tarif en usage.
Art.2.- La frontière du Cayor est à Vindé-Bourli dans le Nord et Tanma dans le Sud.
Art.3.- Toute la côte, entre Niayes et le mer, est française. Les Naiayes, entre Vindé-Bourli et la Tanma, restent la propriété du Damel.
Art.4.- Damel garantit toute sécurité sur la route de Saint-Louis à Gorée, en passanr par Lampoul, Mboro et Mbidjem, aux courriers, aux voyageurs isolés, aux caravanes et aux détachements de troupes.
Art.5.- Les sujets français et leurs alliés trouvereont dans tout le Cayor, pour eux et pour leurs biens, la même protection que trouvent les sujets de Damel dans nos établissements.
Art.6.- Damel promet de ne plus vendre aucun de ses sujets et de ne plus laisser enlever et détruire un seul village par ses tiédo, dans le seul but de le piller. Il ne fera plus esclaves les étrangers qui traversent son pays.
Art.7.- Comme compensation pour les territoires que nous annexons et qui comprennent les salines de Gandiole (ces salines fourniront à la colonie un revenu annuel assez considérable). Damel recevra : 1° Quittance de toutes les sommes qu’il doit pour pillages antérieurs faits dans le Cayor;
2° Trois beaux chevaux;
3° 10.000 francs en argent ou en marchandise.
Art.8.- Si Damel gouverne sagement ses États, le gouverneur l’assure de son appui contre ses sujets qui se révolteraient et même contre ses ennemis extérieurs.
Signé : L. FAIDHERBE
Signé : Damel MACODOU


Traité de paix conclu entre la France et le roi du Cayor, le 1er février 1861.

Traité de paix conclu entre la France et le roi du Cayor, le 1er février 1861. - Annuaire du Sénégal et des dépendances page 407 Source Gallica-BNF.


Traité conclu entre la France et avec le Sine, Saloum et le Baol, le 8 mars 1861.
Au nom de Sa Majesté.Napoléon III, Empereur des Français,
Entre M. PINET-LAPRADE, chef de bataillon du génie, officier de la Légion d'honneur, commandant particulier de Gorée et dépendances, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par M. le gouverneur du Sénégal et dépendances et sauf son approbation, et entre SAMBA-LAOBÉ, roi du Saloum,
Ont été arrêtées les conditions suivantes:
Article 1er — La traite sera ouverte immédiatement.
Art. 2. — Le roi Samba-Laobé s'engage à assurer l’exécution rigoureuse du traité de 1859. En outre, il cède en toute propriété à la France le terrain qui environne la tour de Kaolakh, dans un rayon de 600 mètres.
Art. 3. — Le roi du Saloum s'engage à livrer à Dakar 500 boeufs an gouvernement français, à titre de contribution de guerre.
Art. 4 — Le commandant de Gorée promet de rendre tous les prisonniers de guerre au roi du Saloum, dès que les conditions énoncées ci-dessus auront été exécutées.
Le présent traité, fait en triple expédition (français et arabe), a été conclu et signé à Kaolakh, le 8 mars 1861, par les parties contractantes.
Signature arabe du DJARAFF.
Idem de BITÉOU.
Idem de SAMBA-LAOBÉ.
Signé : PINET-LAPRADE.

Traité conclu entre la France et avec le Sine, Saloum et le Baol, le 8 mars 1861. <br>


Traité conclu entre la France et avec le Sine, Saloum et le Baol, le 8 mars 1861.
Sources: Annuaires du Sénégal et dépendance pour l'année 1861 page 281 (Gallica-BNF).


Traité conclu entre la France et le Damel Madiodio le 2 février 1862.
Entre M. JAURÉGUIBERRRY, capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances,
et Damel MADIODOD, assisté du diaoudine-mboul, SAMBA-MARAM-KHAYZ, Laman-diamatil MADÉGUÈNE et des principaux chefs du Cayor,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — Damel fera ouvrir, entre Ndand et Potou, une route de 30 mètres de largeur passant par Ndiobougour, Tiari-Mbay, Bay-Guignakh, Diokoul, Dara-Andal, Tibbe, Mérina-Ngay, Ndianaour, Ngari et Ndiam.
Art. 2. — Cette route une fois ouverte pourra être améliorée par le gouverneur.
Abt. 3. — Damel s'engage à faire respecter sur cette route, comme partout ailleurs, dans son pays, les propriétés et les personnes de tous les Français ou de toutes les caravanes qui la fréquenteront.
Art. 4. — Le Cayor cède à la France, en toute propriété, à 200 mètres du puits de Ndand, un carré de terre de 500 mètres de côté pour y construire des magasins ou autres établissements jugés nécessaires aux opérations que la France peut être amenée à faire pour l’exécution de ses engagements vis-à-vis de Damel.
Art. 5. — Il n'est du reste rien changé, en dehors de cette cession de terrain, aux limites du Cayor telles qu'elles sont déterminées par le traité du mois de février 1861.
Fait à Ndand, le 2 février 1861.
Signé : MADIODO, diaoudine-mboul SAMBA-MARAM-KHAYE et laman-diamatil MADÉGUÈNE.
Signé : JAURÉGUIBERRRY


Traité conclu entre la France et le Damel Madiodio le 2 février 1862. <br>


Traité conclu entre la France et le Damel Madiodio le 2 février 1862.
Sources: Annuaires du Sénégal et dépendance pour l'année 1861 page 407 (Gallica-BNF).

Traité conclu avec les Bagnouls, habitants de la rive gauche de la Casamance et dont le pays est compris entre le marigot de Birmaka, près de Dyarring dans l’est et le marigot de Diounoucouna dans l’ouest le 18 mars 1863.
En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par M. le commandant supérieur de l’arrondissement, agissant au nom de M. le gouverneur du Sénégal et dépendances et sauf son approbation,
Nous, MAILHETARD (Pierre- Alexandre), capitaine en premier d'artillerie de la marine, commandant du cercle de Sédhiou, officier de la Légion d'honneur, en présence de M. CLÉMENT,lieutenant de vaisseau, commandant du Griffon, officier de la Légion d'honneur et assisté du nommé DIANGO-NDIAY, interprète du poste de Sédhiou, au village de Diagnou, avons conclu le traité suivant avec les chefs des Bagnouls, habitants la rive gauche de la Casamance, et dont le pays est situé entre le marigot de Birmaka, prés de Dyarring dans l’est et le marigot de Diounouconna dans l’ouest, comprend les villages suivants :
Diagnou, village reconnu pour capitale, chef Badhio-Mané.
Niéna, Diégoume-Mansaly, chef
Gonou, Faly-Dinaly, chef.
Coubone, Bayaka-Dinaly, chef.
Samick, Toumané-Mané, chef.
Gandiane, Diomouk, chef.
Bissé, Sédy-Sadio, chef.
Toudenal, Masiré-Soumbou, chef.
Abal, Maoa-Soumbou, chef.
Niado, Ondaly-Mané, chef.
Article 1er. — Les Bagnouls, habitant la rive gauche de la Casamance, et dont les villages sont ci-dessus dénommés, ainsi que tout leur territoire, sont soumis à la suzeraineté de la France.
Art. 2. — Outre ce territoire sur la rive gauche, les Bagnouls placent aussi sous la suzeraineté de la France le pays de Dioumanar qui leur appartient également. Ce territoire se trouve sur l’autre rive de la Casamance; le village principal se nomme Bouméda, chef Bonadé-Mané, en face Diagnou.
Art. 3. — Les Français seuls auront le droit de commercer, de créer des établissements et de couper des bois sur ces territoires.
Art. 4. — Moyennant les conditions stipulées aux articles 1, 2 et 3, les Bagnouls, sus-désignés, auront droit à l’amitié et à la protection qu’ils ont réclamées de nous; ils pourront de plus venir librement à Sédhiou et s’y établir au besoin. Quatre pavillons nationaux ont été délivrés aux villages de Diagnou, Niénia, Genou et Bouméda qui sont sur les rives du fleuve.
Fait en triple expédition, à Diagnou, le 18 mars 1865, en présence de BADHIO-MANÉ, BAYAKA-DINALY,DIÉGOUM-MANSALY, chefs des pays, et CISSAO, GILATA-MANSALYet CIENDÉ-GUINALY, notables qui ont signé avec nous.
Ont signé : MAILHETARD; CLÉMENT.
(Suivent les signatures des chefs et notables.)
Vu et soumis à l'approbation de M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances,
Le Commandant supérieur de l’arrondissement de Gorée,
Signé : E. PINET-LAPRADE.
Approuvé :
Le Général de brigade, Gouverneur du Sénégal et dépendances.
Signé : L. FAIDHERBE.

Traité conclu avec les Bagnouls, habitants de la rive gauche de la Casamance et dont le pays est compris entre le marigot de Birmaka, près de Dyarring dans l’est et le marigot de Diounoucouna dans l’ouest le 18 mars 1863. <br>


Traité conclu avec les Bagnouls, habitants de la rive gauche de la Casamance et dont le pays est compris entre le marigot de Birmaka, près de Dyarring dans l’est et le marigot de Diounoucouna dans l’ouest le 18 mars 1863.Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 452 (Gallica-BNF).


Traité de paix et d'amitié conclu à Moctar-Salam le 26 mars 1863, entre la France et le Toro.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français.
Le gouverneur du Sénégal et dépendances accepte la soumission des habitants du Toro et consent à leur accorder la paix aux conditions suivantes :
Article 1er. — Les habitants du Toro reconnaissent que leur pays est annexé à la colonie française du Sénégal, qu ils sont par conséquent sous la dépendance et la protection de Sa Majesté l'Empereur des Français, représenté en Sénégambie par le gouverneur.
Art. 2 . — Le Toro continuera à s'administrer d’aprës ses lois, usages et coutumes.
Aat. 3. — La religion des habitants sera sérieusement respectée.
Abt. 4. — Aucun homme libre du Toro ne pourra, dorénavant, être réduit en servitude.
Art. 5. — Les chefs s'opposeront, même par la force, à ce que des Mauresarmés pénètrent dans le Toro. Les caravanes seules pourront traverser ce pays dans tous les sens, à la condition de déclarer aux chefs des territoires qu'elles parcourront le but de leur voyage, le nombre d'hommes et de bêtes de somme et les produits qu'elles portent.
Les chefs seront alors responsables de leur sécurité.
Art. 6. — Les chefs sont chargés de faire exécuter, dans tous les villages soumis à leur autorité, les lois du pays et les ordres du gouverneur; ils empêchent par tous les moyens, sur les routes et dans les villages, le brigandage et le vol; ils encouragent, autant qu'il dépend d'eux, la culture et le commerce.
Art. 7. — Toute affaire entre un habitant du Toro et un homme soumis aux lois françaises, sera jugée par le commandant de Podor, ou, suivant le cas, déférée au gouverneur.
Art. 8. — Le lam Toro sera nommé par l'assemblée générale des chefs, mais sa nomination ne sera définitive que lorsqu'elle aura été sanctionnée par le gouverneur.
Le lam Toro nomme et révoque les chefs, mais ces nominations et révocations doivent être approuvées par le gouverneur.
Art. 9. — Le gouverneur, désirant voir le Toro heureux et riche, interposera son autorité pour faire cesser les troubles qui remuent le pays ou empêchent les habitants de se livrer à des cultures utiles.
Art. 10. — Les villages de Podor, Thioffy, Souyma, Naolé, Doué, Dado, Fondéas, Diatal et leur territoire dépendent complètement de la ville de Podor et ne relèvent pas de l'autorité du lam Toro.
Le Capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances.
Signé : JAURÉGUIBERRY.
La présente convention, lue et expliquée à tous les chefs du Toro réunis à Moctar-Salam par M. REGNAULT, lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, directeur des affaires indigènes, assisté de MM. MAILHETARD, officier de la Légion d'honneur, commandant de Podor; NÈGRE, chevalier de la Légion d'honneur, capitaine du Crocodile; MARTEVILLE, chevalier de la Légion d'honneur, capitaine de la Couleuvrine, et de Si el hadj Bou-el-Moghdad, interprète principal du gouverneur, chevalier de la Légion d'honneur, a été signée par les chefs dont les noms suivent, qui s'engagent tous s’y conformer.
SAMBA-OUMANÉ, lam Toro; HAMET-DALO, alowali Diama; ABDO-ISMA, chef des Peuls Ouroubé; BARA, éliman Ndioum; MAC-KHETTA, éliman Diawara; AMADOU, éliman Diatal; NDIAYE-BOTOUL, de Sowanabé; ABDOUL-AïSSA, éliman Moctar-Salam; BOUBAKAR, éliman Aloar; ARDO-GALO, chef de Peuls Ouodabé; ARDO-BANTOU, chef de Peuls; AROUNA, Diaguia; SIRÉ,diom Guamagué : ARDO-BOUBAKAR, chef de Peuls Ouroubé ; HAMET, diom Lerabé; FARBA-FARI, Ndioum; AMADOU-SEYE-KOU, éliman Ouroum-Adiou ; éliman ABDOUL-TABARA, Moctar-Salam; IBRAHIM-KAN, éliman Tioffy; BACIN-KAN, éliman Sonyma; BOUTENEYA, éliman Podor; AMADOU-HAMET, éliman Mao; SYLET, éliman Kodit.
Aujourd'hui vingt-six mars mil huit cent soixante-trois.
M. MAILHETARD, officier de la Légion d'honneur, capitaine d'artillerie de marine, commandant de l’arrondissement de Podor.
MM. NÈGRE chevalier de la Légion d’honneur, lieutenant de vaisseau, capitaine du Crocodile; MARTEVILLE, chevalier de la Légion d'honneur, lieutenant de vaisseau, capitaine de la Couleuvrine; Convoqués par M. REGNAULT, chevalier de la Légion d’honneur, lieutenant de vaisseau, directeur des affaires indigènes;
D'après les ordres de M. JAURÉGUIBERRY, commandeur de la Légion d'honneur, capitaine de vaisseau, gouverneur du Sénégal et dépendances ;
Certifient que les chefs dont les noms sont mentionnés dans le traité passé aujourd'hui avec le Toro, étaient présents à Moctar-Salam et ont réellement signé avec eux le traité ci-joint, après traduction faite et commentée par SI EL HADJ BOU-EL-MOGHDAD, chevalier de la Légion d'honneur, interprète principal du gouverneur.
Ils certifient de plus que SAMBA-OUMANÉ, nommé lam Toro, après la signature du traité, s'est rendu garant de l'adhésion des chefs absents.
Fait à Moctar-Salam, les jour, mois et an que dessus.
A. MAILHETARD; A. MARTEVILLE; A. NÈGRE; REGNALT; BOU-EL-MOGHDAD.

Traité de paix et d'amitié conclu à Moctar-Salam le 26 mars 1863, entre la France et le Toro.


Traité de paix et d'amitié conclu à Moctar-Salam le 26 mars 1863, entre la France et le Toro.Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 471 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Le 14 juillet 1863, Louis Léon César Faidherbe remplace Jean-Bernardin Jauréguiberry, au poste de Gouverneur du Sénégal.


Déclaration dressée à Makam le 9 août 1863 pour consacrer l'annexion du Damga à la colonie du Sénégal (promulgué par Décret du 28 septembre 1863).
Cejourd'hui, 9 août 1863, les principaux chefs du Damga réunis à Matam ont renouvelé la déclaration de leur indépendance, vis-à-vis du Fouta, consacrée par le traité du 15 août 1859, et ont de nouveau reconnu l'annexion de leur province à la colonie du Sénégal, qui a eu lieu au mois de septembre 1860.
Les chefs en leur nom et au nom des différentes populations du Damga, s'engagent à obéir aux ordres du gouverneur du Sénégal; ils promettent de vivre en paix les uns avec les autres, et de se secourir mutuellement contre les ennemis étrangers.
De son côté et dans ces conditions, le gouverneur promet en son nom et au nom de ses successeurs de faire tous ses efforts pour protéger le Damga contre tout ennemi extérieur et contre les brigandages des Maures.
Fait à Matam, en présence de MM. FLIZE, directeur des affaires politiques, délégué du gouverneur; MOLL, lieutenant de vaisseau, capitaine de l’Archimède; MOREAU, chirurgien de marine, commandant de Matam; LEGOURMAND, chirurgien-major de l’Archimède et DESCEMET, commis de marine.
Ont également signé les chefs dont les noms suivent : EL-FÉKI MOHAMADOU; SAMBA-DIOM; SOULÉ BILEL; ELIMAN-ALIOU; TIERNO-FOUNÉBÉ; BOUBAKAR-MOHAMADOU; SAMBA-BANNA, chef de Doundou; ELIMAN-MAKA; SAMBA-ABDOUL; MALIJ-SAMBA; ELIMAN-AMADY-SEYDI; TIEANO-SADEL; MALIK-YAM, chef de Boynadié; IBRAHIMA-ABDOUL; BOUBAKAR-MAHAMADOU, pour le chef de Ouddourou; SIRÉ-DIÉ, pour son père L’almamy des DénianKé.
Ont signé : FLIZE; MOLL; MOREAU; LEGOURMAND; DESCEMET.

Déclaration dressée à Makam le 9 août 1863 pour consacrer l'annexion du Damga à la colonie du Sénégal (promulgué par Décret du 28 septembre 1863).


Déclaration dressée à Makam le 9 août 1863 pour consacrer l'annexion du Damga à la colonie du Sénégal (promulgué par Décret du 28 septembre 1863). Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 470 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Convention passée à Boumba le 10 août 1963 avec les chefs du Fouta pour confirmer le traité du 15 août 1859.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des français,
Entre le général de brigade FAIDHERBE, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part,et l’almamy MOHAMDOU, assisté des principaux chefs du Fouta, d'autre part. A été faite et signée la convention suivante :
Article unique. — Le Fouta, unanimement décidé à vivre désormais en paix avec les Français, renouvelle les engagements qu'il a contractés dans le traité du 15 août 1859; il promet qu'à l'avenir il exécutera fidèlement toutes les conditions qui y sont énoncées et par conséquent renonce à toute prétention sur le Damga et sur le Toro.
La présente déclaration a été faite et signée à Boumba, le 10 août 1863, en présence de MM. FLIZE, directeur des affaires indigènes, délégué du gouverneur; MOLL, lieutenant de vaisseau, capitaine de l’Archimède; LEGOURMAND, chirurgien-major de l’Archimède et DESCEMET, commis de marine. Ont également signé avec l'almamy LAMINE-SOULÉ-BÉLA, chef des Éliabé; BOUMOU-DJBY, chef des Orgo; AMADOU-SAMBA-DOUNDOU, chef des Bosséîabé; AL-DAMEL, chef de Dabia.
Boumba, le 10 août 1833.
Ont signé : Flize; Moll; Legourmand; Descemet.

Convention passée à Boumba le 10 août 1963 avec les chefs du Fouta pour confirmer le traité du 15 août 1859.


Convention passée à Boumba le 10 août 1963 avec les chefs du Fouta pour confirmer le traité du 15 août 1859. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 471 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Déclaration signée à Guéré, le 1er septembre 1863, pour consacrer la séparation du Toro et de pays Fouta, et confirmer l'annexion de cettte contrée à la colonie du Sénégal.
Cejourd'hui, 1er septembre 1863, les principaux chefs du Toro, réunis à Guédé, ont renouvelé la déclaration de leur indépendance, vis-à-vis du Fouta, consacrée par le traité du 15 août 1859, et ont de nouveau reconnu l'annexion de leur province â la colonie du Sénégal, annexion solennellement et publiquement prononcée en présence de tous les chefs du pays, notamment des signataires de la présente déclaration, à Aéré, le 7 septembre 1860.
Les chefs, en leur nom et au nom des différentes populations du Toro, s'engagent à obéir aux ordres du gouverneur du Sénégal; ils promettent de vivre en paix les uns avec les autres et de se secourir mutuellement contre les ennemis étrangers.
De son côté, et dans ces conditions, le gouverneur promet en son nom et au nom de ses successeurs de faire tous ses efforts pour protéger le Toro contre tout ennemi extérieur et contre les brigandages des Maures.
La présente déclaration a été signée par les chefs, dont les noms suivent :
MOULEY, nommé lam Toro, sur la proposition des chefs, en remplacement de SAMBA-OUMANÉ, révoqué. ARAONA, DIA-GUIA, chef de Guia; ELIMAN-BABA, chef de Guia-Ouara; AMADOU-CHEICK, chef d'Ouromadiou; DIAGODINE-MALICK et DiAFODO, chefs de Guèdé; ARDO-ISMA, ARDO-GALO et ARDO-DIAOBÉ, chefs des Peuls; ELIMAN MOHAMADOU, chef de Mao; FARBA-FATY, chef de Ndioum; SILEY, envoyé et représentaut du chef de Diama: ALOUALY-DIAVERNDÉ, chef de Diambo; ELIMAN-ABDOUL-TABARA, chef de Moctar-Salam; DIOM-HAMET, chef de Lérabé.
Et en présence de MM. FLIZE, directeur des affaires politiques, délégué du gouverneur; MARTIN, commandant du cercle de Podor, et NÈGRE, lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, capitaine de la Bourrasque,
Ont signé : FLIZE ; MARTIN ; NÈGRE.

Déclaration signée à Guéré, le 1er septembre 1863, pour consacrer la séparation du Toro et de pays Fouta, et confirmer l'annexion de cettte contrée à la colonie du Sénégal.


Déclaration signée à Guéré, le 1er septembre 1863, pour consacrer la séparation du Toro et de pays Fouta, et confirmer l'annexion de cettte contrée à la colonie du Sénégal. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 8 page 613 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Traité d'amitié conclu à M'boul le 4 décembre 1963 entre la France et le Cayor.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,
Entre le général de brigade FAIDHERBE, gouverneur du Sénégal et dépendances et MADIODO a été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Le gouvernement français nomme Madiodio Deguene Codou Fall roi du Cayor.
Art. 2. — Le roi du Cayor reconnaît la suzeraineté de l'Empereur des Français et se place sous la protection de la France.
Art. 3. — Les provinces du N'diambour, du Mbaouar, de l'Andal et du Saniokhor sont séparées du Cayor et annexées, sur leur demande, à nos possessions immédiates.
Art. 4. — Le gouverneur assure au roi du Cayor, sur toutes les frontières de ses États, la perception des droits de sortie sur les produits de son pays, tels qu'ils sont fixés par les tarifs en usage.
Art. 5. — Le roi du Cayor renonce formellement aux droits que s'arrogeaient les damels ses prédécesseurs, de vendre leurs sujets libres et de faire attaquer les villages par les tiédo dans le seul but de les piller. Il ne fera plus esclaves les étrangers qui traversent son pays.
Art. 6. — Le roi du Cayor promet de gouverner son pays avec justice, de protéger les cultivateurs, les bergers, et, en général, les gens paisibles qui vivent de leur travail. Il assure, dans l'intérêt du commerce, toute sécurité aux caravanes de Gandiole ou autres. Il nommera pour chefs de ses provinces les hommes les plus capables do les administrer sagement. Enfin, il fera tout son possible pour assurer la prospérité de son pays, reconnaissant qu'il n'est roi que pour cela.
Art. 7. — Tant que le roi du Cayor remplira fidèlement ses engagements, le gouvernement français lui promet son appui contre ses sujets qui se révolteraient, et contre ses ennemis extérieurs. À cet effet, il va être immédiatement construit un fort occupé par une garnison française à Nguiguis, capitale du pays. Le roi du Cayor jure de joindre, à la première réquisition ses forces aux nôtres contre les agressions des Mauresnomades de la rive droite, contre les fauteurs de guerre sainte et contre les rois tiédo voisins qui pratiquent ou laissent encore pratiquer dans leurs États le brigandage à main armée par les tiédo.
Fait à Mboul, le 4 décembre 1863.
Signé : L. FAIDHERBE.
Signé : MADIODO.
Nota. — À la suite d'une séance du conseil d'administration, tenue le 17 février 1865, la partie centrale du Cayor fut annexée à la colonie.

Traité d'amitié conclu à M'boul le 4 décembre 1963 entre la France et le Cayor.


Traité d'amitié conclu à M'boul le 4 décembre 1963 entre la France et le Cayor. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 8 page 619 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Traité entre le Gouverneur du Sénégal, le Djolof, le Cayor. le Sine, le Baol et Maba, almamy du Saloum d'Octobre 1864.
Article 1er. — Maba est reconnu par les autres parties contractantes comme chef du Badibou et du Saloum, qu’il gouvernera sous le nom d'almamy.
Art. 2. — Les frontières entre le Saloum d'une part et d'autre part le Djolof, le Baol, le Sine, restent ce qu'elles ont été jusqu'ici.
Art. 3. — Maba reconnaît aux Français seuls le droit de fonder des établissements sur les deux rives et dans les marigots de la rivière de Saloum.
Art. 4. — Les rois du Djolof, du Cayor, du Baol, du Sine et l’almamy du Saloum s'engagent à gouverner leurs sujets avec justice et bonté sans faire de distinction entre les marabouts et les tiédo, pourvu qu'ils ne commettent ni les uns ni les autres aucune violence, aucun désordre.
Art. 5. — Le commerce se fera librement entre toutes les parties contractantes; les sujets de l'une trouvant toujours dans les États des autres, toute la sécurité et toute la protection nécessaire pour eux et pour leurs biens.
Art. 6. — Si l'une des parties contractantes envahit, sans raison, les États d'une autre, toutes les autres se réuniront contre elle et la dépouilleront de ses États.
Art. 7. — Toutes les parties contractantes réuniront leurs forces chaque fois que les noirs seront menacés d'une invasion des Mauresde la rive droite du Sénégal, qui sont leurs ennemis communs. Si, au contraire, les Mauresne commettent aucune agression sur la rive gauche, leurs commerçants et leurs caravanes seront protégés et feront librement leur commerce dans toutes ces contrées.
Art. 8. — S'il survient quelque sujet de discussion entre deux des parties contractantes, l’affaire sera soumise au gouverneur du Sénégal avant qu'on en vienne à des hostilités.
Suivent les signatures.

Traité entre le Gouverneur du Sénégal, le Djolof, le Cayor. le Sine, le Baol et Maba, almamy du Saloum d'Octobre 1864.


Traité entre le Gouverneur du Sénégal, le Djolof, le Cayor. le Sine, le Baol et Maba, almamy du Saloum d'Octobre 1864. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 410 (Gallica-BNF).


Traité conclu avec les chefs d'Ouonkou (rive droite du Songrougrou, entrée de cette rivière, et ses habitants), le 20 mars 1865.
Article 1er. — Ouonkou et tout son territoire est soumis à la suzeraineté de la France.
Art. 2. — Les villages de Diadiou et de Faracounda sur la rive gauche du Songrougou, à l'entrée en face d'Ouonkou, appartenant au chef de ce dernier, sont également soumis à la suzeraineté de la France ainsi que tout le territoire qui en dépend.
Art. 3. — Les Français seuls auront le droit de commercer, de créer des établissements et de couper des bois sur ces territoires.
Art. 4. — Moyennant les conditions stipulées aux articles 1, 2 et 3, les Bagnouls, sus-désignés, auront droit à l’amitié et à la protection qu’ ils ont réclamées de nous; ils pourront de plus venir librement à Sédhiou et s’y établir au besoin. Quatre pavillons nationaux ont été délivrés aux villages de Diagnou, Niénia, Genou et Bouméda qui sont sur les rives du fleuve.

Traité conclu avec les chefs d'Ouonkou (rive droite du Songrougrou, entrée de cette rivière, et ses habitants), le 20 mars 1865.


Traité conclu avec les chefs d'Ouonkou (rive droite du Songrougrou, entrée de cette rivière, et ses habitants), le 20 mars 1865.. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 453 (Gallica-BNF).


Traité conclu avec le chef de Soura (rive gauche du Songrougrou) et ses habitants. le 20 mars 1865.
Article 1er. — Soura, ainsi que tout son territoire, est soumis à la suzeraineté de la France.
Art. 2. — Les villages de Diadiou et de Faracounda sur la rive gauche du Songrougou, à l'entrée en face d'Ouonkou, appartenant au chef de ce dernier, sont également soumis à la suzeraineté de la France ainsi que tout le territoire qui en dépend.
Art. 3. — Les Français seuls auront le droit de commercer, de créer des établissements et de couper des bois sur ces territoires.

Traité conclu avec le chef de Soura (rive gauche du Songrougrou) et ses habitants. le 20 mars 1865.


Traité conclu avec le chef de Soura (rive gauche du Songrougrou) et ses habitants. le 20 mars 1865. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 453 (Gallica-BNF).

Un traité semblable a été passé avec le chef de Tapelam et d'Athioune (baie du Songrougou, rive droite].


Traité conclu entre la France et les Yolas, habitant le pays compris entre le marigot d'Athioune et le marigot de Finto (rive droite de la Casamance), 16 avril 1865.
Cejourd’hui, 16 avril 1865, nous, MAILHETARD (Pierre-Alexandre), capitaine en premier d'artillerie de marine, commandant du cercle de Sédhiou, officier de la Légion d'honneur, en présence de M. CLÉMENT, lieutenant de vaisseau, commandant du Griffon, officier de la Légion d'honneur, et assisté des sieurs DIANGO, interprète du poste de Sédhiou, et Baptiste, capitaine de rivière du Griffon,
En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par M. le commandant supérieur de Gorée, agissant au nom de M. le gouverneur du Sénégal et dépendances et sauf son approbation.
Au village d'Athioune, sur la demande du nommé MOUSSOUBEN chef principal de ce village, agissant en son nom et au nom des chefs de villages compris entre le marigot d'Athioune et le marigot de Finto, de placer tout le pays compris entre ces deux marigots sous la suzeraineté de la France, comme il a été fait le 20 mars dernier pour Ouonkou, Tapelam et Athioune proprement dit.
Avons conclu le traité suivant :
Article 1er. — Tout le pays compris entre le marigot d’ Athioune et le marigot de Finto (rive droite de la Casamance) est placé sous la suzeraineté de la France.
Art. 2. — Sauf les droits internationaux réservés, les Français auront seuls le droit de commercer, de créer des établissements et de couper des bois sur ce territoire.
Art. 3. — Moyennant les conditions stipulées aux articles 1 et 2, les habitants du pays ci-dessus limité auront droit à l’amitié et à la protection de la France qu'ils réclament de nous. Ils pourront de plus venir librement à Sédhiou et s'y établir au besoin.
Fait en triple, à Athioune, le 15 avril 1865, en présence des susnommés, qui. ont signé avec nous.
Ont signé : MAILHETARD ; CLÉMENT.
(Suivent les signatures des chefs.)
Vu et soumis à l’approbation de M. le gouverneur du Sénégal et dépendances.
Le Commandant supérieur de Gorée p.i.,
signé : RINGOT.
Approuvé :
Le Gouverneur du Sénégal et dépendance,
signé : PINET-LAPRADE
Nota.- Un pavillon a été remis à MOUSSOUBEN.

Traité conclu entre la France et les Yolas, habitant le pays compris entre le marigot d'Athioune et le marigot de Finto (rive droite de la Casamance), 16 avril 1865.


Traité conclu entre la France et les Yolas, habitant le pays compris entre le marigot d'Athioune et le marigot de Finto (rive droite de la Casamance), 16 avril 1865. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 455 (Gallica-BNF).


Un traité semblable a été conclu, le 17 avril avec les Yolas, habitants le pays compris entre le marigot de Finto et celui de diougou; le 19, avec ceux de la rivière Diogobel, depuis le village de ce nom jusqu’au village de Kandiouk inclus.


Traité de paix conclu entre la France et le village de Guimbéring, 30 avril 1865.
Aujourd’hui 30 avril 1865, entre nous, MAILHETARD (Pierre-Alexandre), capitaine en premier d’artillerie, officier de le Légion d’honneur, commandant du cercle de Sédhiou, agissant au nom et sauf l’approbation de M. le gouverneur du Sénégal et dépendances et en présence des témoins ci-dessous dénommés et soussignés d’une part.
Et les nommés WILLIAM, GUILAY,COUBATE, DIAGONDIA et AGUENKA (frère d’OUBOUNDI, représentant ce dernier voyage), tous chefs à Guimbéring agissant en leur nom et au nom des habitants de leur pays, d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1er. — Les habitants de Guimbéring témoignant le repentir des actes de piraterie qui ont attiré sur eux le juste châtiment qui leur a été infligé par notre expédition du 3 février de cette année, prient M. le gouverneur du Sénégal et dépendance de leur accorder le pardon du passé et la paix.
M. le gouverneur, eu égard à la soumission que viennent de faire les habitants de Guimbéring, lesquels reconnaissent avoir mérité leur châtiment et promettent de ne plus donner des sujets de plainte contre eux et de n’entretenir que de bonnes relations tant avec les Français qu’avec les populations soumises à la France, M. le gouverneur coulant user d’indulgence envers les habitants de Guimbéring et cependant convaincre les autres peuplades de la Casamance de leur repentir et de leur soumission, leur accorde la paix et remet à la récolte prochaine le reste de l’amende qui leur a été infligée à la suite de l’expédition.
Art. 2. — Le territoire de Guimbériog est placé à compter de ce jour sous la souveraineté de la France. Les habitants sont soumis à l'impôt personnel, comme ceux de Carabane.
Art. 3. — Les Français seuls auront le droit de créer des établissements sur le territoire du Guimbéring. Le commerce y sera libre et exempt de tous droits ou coutumes.
Art. 4. — Les habitants de Guimbéring promettent de porter secours aux navires naufragés. Ils aideront au sauvetage et auront la part qui leur revient d'après les lois.
Art. 5. — Ils promettent de vivre en bonne intelligence avec les autres villages placés sous la souveraineté ou la suzeraineté de la France et de s'en rapporter à la décision de l'autorité française pour tous les différends qui pourraient surgir entre eux et lesdits villages.
Art. 6. — Moyennant les conditions stipulées ci-dessus, les habitants de Guimbéring auront droit à l'amitié et à la protection de la France.
Fait en quatre expéditions, les jour, mois et an que dessus, en présence de M. CLÉMENT, lieutenant de vaisseau, officier de la Légion d'honneur, commandant du Griffon; de M. FÉRAUD, aide-commissaire de la marine, commandant de Carabane; des sieurs Antoine SECK; CADET-DIOUF, chef d'Époné; MALAMINE, chef de Cachéouane; BIRAM-NDAW, chef d'Élinkine et SÉGA-BASTION, interprète du poste de Carabane, qui ont signé avec nous.
Les chefs de Guimbéring ont fait leur marque.
Ont signé : MAILHETARD ; CLÉMENT ; FÉRAUD.
(Suivent les signatures des chefs.)
Vu et soumis à l'approbation de M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances,
Le Commandant de Gorée p. i.,
Signé : RINGOT.
Approuvé :
Le Gouverneur du Sénégal et dépendances.
Signé : E ; PINET-LAPRADE.

Traité de paix conclu entre la France et le village de Guimbéring, 30 avril 1865.


Traité de paix conclu entre la France et le village de Guimbéring, 30 avril 1865. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 456-457 (Gallica-BNF).


Le 12 juillet 1865, Jean-Émile Pinet-Laprade, colonel du génie, remplace Jean-Bernardin Jauréguiberry, décédé à Saint-Louis, au poste de Gouverneur du Sénégal.

Traité conclu à Héréire le 22 novembre 1865, entre la France et le Roi de Moreah, pour placer ce pays sous la suzerainté de la France.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français.
Entre M. É. PINET-LAPRADE, colonel du génie, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part, et MALEGUY-TOURÉ, almamy du Foréccaréah, en son nom et au nom de ses successeurs.
À été conclu le traité suivant : Article 1er. — L'almamy de Foréccaréah, étant de fait, comme chef de la tribu des Touré, roi de tout le pays Moréah, comprenant la Mellacorée, le Tannah, le Béreire et le Foréccaréah, déclare placer lui et ses sujets sous la suzeraineté et le protectorat de la France.
Art. 2. — Le gouverneur du Sénégal reconnaît Maléguy-Touré comme seul chef de tout le pays Moréah (Mellacorée, le Tannah, le Béreire et le Foréccaréah).
Art. 3. — Un traité plus détaillé pour le règlement des affaires commerciales dans les rivières, droits d'ancrage, droits de traite, indemnité, etc., sera passé à la fin de la guerre actuelle entre le gouverneur du Sénégal et Maléguy-Touré.
Béreire, le 22 novembre 1865.
Pour le gouverneur du Sénégal et dépendances:
Le Commandant du Castor,
Signé : REQUIN.
(Suit la signature de MALGUY-TOURÉ)
Approuvé:
Le Gouverneur, Signé : PINET-LAPRADE

Traité conclu à Héréire le 22 novembre 1865, entre la France et le Roi de Moreah, pour placer ce pays sous la suzerainté de la France.


Traité conclu à Héréire le 22 novembre 1865, entre la France et le Roi de Moreah, pour placer ce pays sous la suzerainté de la France. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 496 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Traité conclu entre la France et les Nalous du Rio Nunez, le 28 novembre 1865.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français,
Entre M. E. PINET-LAPRADE, colonel du génie, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, d’une part,
Et YOURA, roi des Nalous en son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part,
À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Le roi des Nalous, chef des pays qui s'étendent sur les deux rives du Rio-Nunez depuis son embouchure jusqu'à Boké, déclare placer, lui, son pays et ses sujets, sous la suzeraineté et le protectorat de la France.
Art. 2. — Le gouverneur du Sénégal reconnaît Youra comme seul chef des Nalous et fixe ses appointements à 5.000 francs.
Ces appointements lui seront payés en argent, par semestre, par les soins du gouverneur du Sénégal.
Art. 3. — Le gouverneur promet à Youra son appui dans les guerres qu'il aura à soutenir pour faire respecter le territoire des Nalous par les peuplades voisines.
Youra, de son côté, s'engage à mettre toutes ses forces à la disposition du gouverneur dans les guerres qu'il aura à soutenir dans l'intérêt du commerce français dans le Rio Nunez.
Art. — 4. Le gouvernement français se réserve de faire sur le territoire des Nalous les établissements qu'il jugera utiles aux intérêts des parties contractantes, sauf à indemniser, s'il y a lieu, les particuliers dont les terrains seraient choisis pour servir d'emplacement à ces établissements.
Art. 5. — Les traitants ou autres qui voudront créer des établissements commerciaux dans les pays des Nalous ne pourront disposer des terrains qui leur seront nécessaires qu'après en avoir obtenu, par des arrangements avec les propriétaires indigènes, la jouissance ou la propriété.
Art. 6. — Tous les droits d'ancrage, de traite ou autres consentis par des traités antérieurs au profit des chefs indigènes sont et demeurent abolis.
Fait à Victoria, le 28 novembre 1855.
Le gouverneur.
Signé : E. PINET-LAPRADE.
(Suivent les signatures du roi des Nalous et de son frère CARINA-TOWEL.)

Traité conclu entre la France et les Nalous du  Rio Nunez, le 28 novembre 1865.


Traité conclu entre la France et les Nalous du Rio Nunez, le 28 novembre 1865. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 465 (Gallica-BNF).


Cession de terrain du roi des Nalous au Gouvernement français, 1er décombre 1865.
Moi, YOURA-TOWEL, roi des Nalous, en mon nom et au nom de mes successeurs, cède en toute propriété, libre d'impôts, au gouverneur du Sénégal et dépendances, le terrain désigné sous le nom de Skeltonia, à Victoria.
Cède en outre le terrain compris entre le marigot de Thomas au sud et la propriété de MM. Théraizol au nord, ledit terrain comprenant plusieurs cases et complanté d'arbres fruitiers (Bel-Air).
Rio-Nunez, le 1er décembre 1865.
(Suivent les signatures du roi de» Nalous et de CARINA-TOWEL

Nalous du  Rio Nunez, cession terrain à la France le 1er novembre 1865.


Nalous du Rio Nunez, cession terrain à la France le 1er novembre 1865. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 466 (Gallica-BNF).


Traité conclu entre la France et le Forgny, le 2 décembre 1865.
Entre nous, BEAUPOIL DE SAINT-HILAIRE (Charles-Frédéric), capitaine d'infanterie de marine, commandant du poste de Carabane, agissant au nom et sauf approbation de M. le gouverneur du Sénégal et dépendances et en présence des témoins ci-dessous dénommés et soussignés, d'une part,
Et MOUSSO-KASSY, roi de Forgny, résidant à Yaloum, assisté de SAGO-TOURÉ, agissant en son nom et en celui de KARFA-TOURÉ, malade, tous deux ministres du roi et résidant audit village de Yaloum; MANCOTO-DIABAN, fils du roi et résidant également à Yaloum; FOTÉ-DIABAN, frère du roi, résidant à Soutouto, d'autre part;
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1er. — Les habitants de Forgny demandent à être placés sous la suzeraineté de la France. M. le gouverneur du Sénégal et dépendances accepte et remet au roi un pavillon français qui devra être arboré chaque fois qu'il arrivera un navire à hauteur de son village.
Art. 2. — Le roi de Forgny s'engage à donner aide et protection à tous négociants ou traitants français qui iraient s'établir dans son pays et à leur donner sans indemnité aucune les terrains nécessaires aux établissements qu'ils voudraient créer. Le commerce sera libre et exempt de tous droits ou coutumes.
Art. 3. — Le roi de Forgny s'opposera à l'établissement dans son pays de tout négociant ou traitant étranger qui n'en aurait préalablement pas demandé l'autorisation au gouvernement français.
Art. 4. — Les habitants de Forgny s'engagent à vivre en paix et en bonne intelligence avec ceux des pays amis de la France ou placés sous sa suzeraineté.
Art. 5. — Le roi de Forgny tiendra le commandant de Carabane au courant de tout ce qui pourrait troubler la paix du pays, lors même que des faits de cette nature se seraient passés dans des pays autres que le sien.
Art. 6. — Quand un homme se présentera pour vendre un captif ou le confier et que le roi supposera que ce captif est un homme libre volé, le roi les arrêtera tous les deux et les enverra à la disposition du commandant de Carabane.
Art. 7. — En cas de contestation avec un pays placé sous la suzeraineté de la France, le roi de Forgny en référera à l'autorité française dont il acceptera les décisions.
Art. 8. — À ces conditions, les habitants et le roi de Forgny auront droit à l'amitié et à la protection de la France.
Fait en quatre expéditions à Carabane, les jour, mois et an que dessus, en présence de MM. SAGUO, lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, commandant du Crocodile; CHATEL, enseigne de vaisseau, lieutenant du Crocodile; du sieur MALESCOT DE KERANGONÉ, caporal d'infanterie de marine; du nommé ALKASSON, traitant français à Forgny et de SÉGA-BASTION interprète du poste de Carabane. Le roi du pays et ses ministres et parents ont fait leur marque.
Ont signé : BEAUPOIL DE SAINT-HILAIRE; SAGLIO; CHATEL; MALESCOT DE KÉRANGONÉ; SÉGA-BASTION. (suivent les signatures et les marques des chefs.)
Vu : Le Commandant de Sédhiou,
Signé : MAILHETARD.
Approuvé :
Le Gouverneur du Sénégal et dépendances,
Sigaé : PINET-LAPRADE.

Traité conclu entre la France et le Forgny, le 2 décembre 1865.


Traité conclu entre la France et le Forgny, le 2 décembre 1865. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 458-460 (Gallica-BNF).


En 1865, les bacs servant à relier l'Île Saint-Louis à la terre sont remplacés par un pont flottant. Ce pont était appuyé sur 40 pontons en tôle. Il avait une longueur totale de 680 m pour une largeur de 4 m. Un décret impérial lui donna le nom de « pont Faidherbe ». Sa conception nécessitait des travaux de maintenance importants : vérifier les chaînes qui maintenaient les pontons, vider les caissons de l'eau d'infiltration, ouvrir une fois par jour la passe navigable en déplaçant une partie comprise entre trois pontons.

Pont flottant de l'Île Saint-Louis vers 1880.


Traité conclu entre la France et les Mandingues de Colibanta (Balmadou), le 3 janvier 1866.
Aujourd'hui 3 janvier 1866, entre nous, MAILHETARD (Pierre-Alexaudre), capitaine en premier d'artillerie de marine, officier de la Légion d'honneur, commandant du cercle de Sédhiou (Casamance): au nom de M. le gouverneur du Sénégal et dépendances et sauf son approbation, d'une part.
Et les nommés MOCTAU-NDIAYE, alcaty de Colibanta (Balmadou) ET DEMBA-KAMARA, almamy de Colibanta, assistés des nommés BAKARYÈKAMARA, représentant le chef de Sédhiou-Mandingue (Morécounda);MAMADY-GALO et FAMARA-DIAWARA, notables de Colibanta et de Tambana, d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — Les chefs de Colibanta (Balmadou) ayant remarqué que les villages de la haute Casamance alliés avec les Français, jouissent de la plus grande tranquillité et de tous les avantages qu'offre un commerce libre et dépourvu de toute entrave, du consentement de leur peuple, demandent à placer leur pays sous la suzeraineté de la France, comme l'a déjà fait Kéracounda, de la même province.
Art. 2. — Par le présent traité, le gouvernement français accepte cette suzeraineté.
Art. 3. — On ne vendra aucun terrain soit à des Français, soit à des étrangers, sans l'autorisation du gouverneur.
Art. 4. - Tout étranger qui aura obtenu de l'autorité française de s établir a Colibanta sera soumis aux lois et aux règlements de la police en vigueur pour les sujets français.
Art. 5. - Du jour de la signature du présent traité, les Français et étrangers qui s établiront à Colibanta ne seront soumis qu'aux droits convenus entre les chefs de ce pays et l'autorité française.
Art. 6. - Toutes les contestations qui pourront s'élever entre les habitants de Colibanta et les traitants autorisés seront vidées par l’autorité française.
Art. 6. - Le présent traité a été conclu de bonne foi,les chefs et les notables ci-dessus désignés ayant déclaré n’avoir aucun traité avec aucune puissance et être libres de leur volonté. Fait en triple expédition au poste de Sédhiou, les jours et mois que dessus, en présence de M SAGLIO, lieutenant de vaisseau, chevaler de la Légion d'honneur;DIANGO-NDIAYE, interprète du poste et SAMBA_AISSATA, traitant, qui ont signé avec nous, et les chefs et notables ci-dessus dénommés.
Ont signé : MAILHETARD ; SAGLIO
(Suivent les signatures des chefs et notables.)
Vu pour légalisation des signatures et marques :
Le Commandant de Sédhiou,
Signé : MAILHETARD.
Approuvé
Le Gouverneur du Sénégal et dépendances,
Signé : PINET-LAPRADE

Traité conclu entre la France et les Mandingues de Colibanta (Balmadou), le 3 janvier 1866.


Traité conclu entre la France et les Mandingues de Colibanta (Balmadou), le 3 janvier 1866. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 455 (Gallica-BNF).


Traité conclu à Boké, le 21 janvier 1866 pour la cession à la France du plateau de Déboké et la reconnaissance de la suzerainété française par le Roi des Landoumas.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français, Entre le colonel du génie, gouverneur du Sénégal et dépendances PINET-LAPRADE, représenté par le commandant FLIZE, commandant supérieur de l’arrondissement de Gorée, d'une part,
Et DOUKA, roi des Landoumans, assisté des principaux chefs du pays, notamment de DIOUNG, chef du village de Boké, d'autre part,
À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Douka déclare se placer lui et son pays sous la suzeraineté de la France.
Art. 2. — Le gouverneur reconnaît Douka comme roi des Landoumans et lui promet sa protection; si des difficultés surgissent entre les Landoumans et leurs voisins, elles seront soumises à l'arbitrage du gouverneur du Sénégal.
Art. 3. — Douka et Dioung cèdent en toute propriété, sans aucune redevance au gouverneur du Sénégal, le plateau de Boké tel qu'il est limité sur le plan désigné pour y élever telle construction qu'il jugera convenable. Douka et Dioung se chargeront d'obtenir des propriétaires, moyennant une indemnité, la cession des cases, dont la démolition sera nécessitée pour rétablissement du poste.
Art. 4. — Douka s'engage à favoriser le commerce dans toute l'étendue de son pays et à protéger, par tous les moyens en son pouvoir, l'arrivage des caravanes de l'intérieur et des marchandises venant du bas de la rivière.
Art. 5. — Rien n'est changé pour le moment aux conventions qui règlent les droits que payent à Douka les habitants pour leurs établissements à terre.
Art. 6. — Les contestations qui pourront s'élever entre les indigènes et les traitants français, soit les étrangers apportant des produits, seront jugées par le commandant du poste, d'accord avec le chef de Boké.
Le présent traité a été fait à Boké le 21 janvier 1866, en présence de MM. REQUIN, lieutenant de vaisseau, capitaine du Castor; CAUVIN, lieutenant d'infanterie de marine, commandant du poste de Boké; LE SARRAZIN, lieutenant d'infanterie de marine, chef du bureau politique de Gorée; THÉRAIZOL (Gustave), négociant, établi à Bel-Air, et Hippolyte d'ERNEVILLE, commerçant à Boké, qui a bien voulu servir d'interprète.
Signé : DOUKA, DIOUNG.

Traité conclu à Boké, le 21 janvier 1866 pour la cession à la France du plateau de Déboké et la reconnaissance de la suzerainété frnçaise par le Roi des Landoumas.


Traité conclu à Boké, le 21 janvier 1866 pour la cession à la France du plateau de Déboké et la reconnaissance de la suzerainété frnçaise par le Roi des Landoumas. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 9 page 473 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Traité conclu à Bofa, le 15 février 1866 entre la France et le Rio-Pongo pour la reconnaissance par ce dernier pays de la suzerainté française.
Au nom de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français.
Entre le colonel du génie, gouverneur du Sénégal et dépendances, PINET-LAPRADE, représenté par M. le commandant FLIZE, commandant supérieur de Gorée, d'une part,
Et le sieur YANGHI-WILL, roi du Rio-Pongo, assisté des principaux chefs du pays, notamment de MM. STYLS-LEGHBHON, Alexandre KATY, fils du roi BOUBOU-BOKARY etc.
Article 1er. — Le roi du Rio-Pongo déclare placer son pays sous la suzeraineté de la France.
Art. 2. — Le gouverneur du Sénégal reconnaît Yanghi-Will comme roi du Rio-Pongo et lui promet sa protection.
Art. 3. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les sujets français ou autres placés sous la protection de la France et les indigènes. Les chefs s'engagent à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs et à n'user de leur autorité que pour protéger le commerce, favoriser l’arrivage des produits et développer les cultures.
Art. 4. — Les commerçants français qui voudront s'établir dans le Pongo pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s'entendre avec le chef ou le propriétaire pour l'indemnité à lui allouer.
Art. 5. — En cas de contestation entre un sujet français et un chef du pays ou l’un de ses sujets, l'affaire sera jugée par le représentant du gouverneur, sauf appel devant le chef de la colonie. En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un traitant ne pourront être suspendues par ordre des chefs indigènes.
Art. 6. — Le roi Will s'engage à préserver de tout pillage les bâtiments qui viendraient à faire naufrage dans la rivière à quelque nationalité qu'ils appartiennent.
Art. 7 — Le roi Yanghi-Will fait abandon des droits d'ancrage que payaient jusqu'à ce jour les bâtiments de commerce dans le Rio-Pongo. En échange de l'abandon de ces droits, le gouvernement français s'engage à payer annuellement au roi de Rio-Pongo, reconnu par lui, une rente de 2.500 francs à titre de pension.
Art. 8. — Sauf les redevances que le chef continuera à percevoir sur les traitants établis à terre conformément aux usages suivis jusqu'à ce jour, à titre d'indemnité ou de location pour les terrains qu'ils occupent, il ne sera exigé aucun droit, aucune coutume, ou cadeau de la part des chefs pour autoriser le commerce.
Art. 9. — Le roi cède aujourd'hui en toute propriété et sans aucune redevance au gouvernement français tel emplacement que le gouverneur jugera convenable et qu'il choisira plus tard pour établir la résidence du représentant du gouvernement.
Art. 10. — Le présent traité servira seul de base à l'avenir aux relations entre le gouvernement français et le Rio-Pongo.
Tous les traités ou conventions antérieurs sont abrogés.
Fait et signé en triple expédition, au village de Boffa, le 15 février 1866, en présence de MM. REQUIN, lieutenant de vaisseau, commandant du Castor; LE SARRAZIN, lieutenant d'infanterie de marine, chef du bureau politique de Gorée; MARTIN, chirurgien de 2ème classe à bord du Castor, et BICAISE, ancien négociant, qui a bien voulu servir d'interprète.
Ont signé : FLIZE; REQUIN; MARTIN; BICAISE; LE SARRAZIN.
(Suivent les signatures des chefs et des notables.)

Traité conclu à Bofa, le 15 février 1866 entre la France et le Rio-Pongo pour la reconnaissance par ce dernier pays de la suzerainté française.


Traité conclu à Bofa, le 15 février 1866 entre la France et le Rio-Pongo pour la reconnaissance par ce dernier pays de la suzerainté française. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 9 page 476 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Traité passé à Forrécarréah le 30 décembre 1866, pour la reconnaissance de l'almamy Bokary et la confirmation des traités antérieurs.
Entre le colonel PINET-LAPRADE, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. SUAREZ, chevalier de l’ordre impérial de la Légion d'honneur et d’Isabelle-la-Catholique, consul p. i. de France à Sierra-Léone,
Et l’almamy BOKARY, chef des pays Moréah, comprenant la Mellacorée, le Tannah, le Béreire et le Foréccaréah.
Article 1er. — Le gouverneur reconnaît l’almamy Bokary comme successeur de Maléguy-Touré, chef de tout le pays Moréah comprenant les rivières ci-dessus.
Art. 2. — En cette qualité, l’almamy Bokary accepte toutes les conditions du traité passé avec son prédécesseur le 22 novembre 1865.
Art. 3. — L'almamy Bokary s’engage à n'exercer aucune représaille vis-à-vis des partisans de Malégny-Touré qu'il traitera à l'avenir sur le pied de l'égalité la plus complète avec ses gens.
Art. 4. — Un traité plus détaillé pour le règlement des affaires commerciales dans les rivières, droits d'ancrage, indemnités pour terrains, etc., sera passé ultérieurement entre le gouverneur du Sénégal et l'almamy Bokary.
Ville de Foréccaréah, le 30 décembre 1866.
Au nom du gouverneur.
Le Consul de France p. i.,
Signé : SUAREZ.
(Suit la signature de l'almamy BOKARY.)
Approuvé : Le Gouverneur, Signé : PINET-LAPRADE.

Traité passé à Forrécarréah le 30 décembre 1866, pour la reconnaissance de l'almamy Bokary et la confirmaion des traités antérieurs.


Traité passé à Forrécarréah le 30 décembre 1866, pour la reconnaissance de l'almamy Bokary et la confirmaion des traités antérieurs. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 9 page 683 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Le 18 août 1869, Ferdinand Charles Alexandre Trédos, commissaire de la marine, remplace Jean-Émile Pinet-Laprade, au poste de Gouverneur par intérim du Sénégal.

Le 17 octobre 1869, François-Xavier Michel Valière, colonel d'infanterie de marine, remplace Ferdinand Charles Alexandre Trédos, au poste de Gouverneur du Sénégal.


Traité conclu à Saint-Louis le 12 janvier 1871, entre la France et le Cayor. (Moniteur du Sénégal et des dépendances, du 7 février 1871).
Au nom de la République française
Entre le colonel VALIÈRE, gouverneur du Sénégal et dépendances, et LAT-DIOR, damel du Cayor, a été conclu le traité suivant:
Article 1er. — La France abandonne, en toute souveraineté à Lat-Dior, toutes les provinces composant l'ancien royaume du Cayor, à l’exception de la province du Diander, celle du Gangoune, celle du Pankey, comprenant les territoires de Gandiole, celle du Toubé, celle du Khatet et celle du M'Pal, qui restent sous sa souveraineté.
Lat-Dior reconnaît en conséquence et accepte que le royaume actuel du Cayor est borné au Nord par les territoires du Pankey, du Gangouné, de Khatet et de M'Pal qui appartiennent à la France, et au Sud par la province du Diander qui, également, reste sous la souveraineté de la France.
Art. 2. — Lat-Dior s'engage à protéger la ligne télégraphique de Saint-Louis à Gorée contre toute violence dans toute l'étendue de son territoire. Il garantit également, dans tous les pays soumis à sa domination, sécurité complète à tout sujet français et à tout commerçant en général.
Art. 3. — Tout sujet français pourra faire le commerce, cultiver, voyager et faire paître ses troupeaux dans le Cayor sans être assujetti à aucune redevance.
Saint-Louis, le 12 janvier 1871.
Signé : VALIÈRE.
Delà part de LAT-DIOR, roi du cayor, au gouverneur VALIÈRE,
salut le plus complet.
Je vous fais savoir que moi, Lat-dior, j'accepte les conditions ci-dessus que vous m'imposez pour ce pays du Cayor, sachez cela sûrement.
Salut
Signé : LAT-DIOR.

Traité conclu à Saint-Louis le 12 janvier 1871, entre la France et le Cayor. (Moniteur du Sénégal et ds dépendances, du 7 février 1871)


Traité conclu à Saint-Louis le 12 janvier 1871, entre la France et le Cayor. (Moniteur du Sénégal et ds dépendances, du 7 février 1871) Source Annales sénégalaises 1854-1885 page 414 (Gallica-BNF).


Traité entre la France et le Rio-Pongo, 15 février 1876.
Au nom de la République française,
Et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués par M. le gouverneur du Sénégal et dépendances, Nous, Henri CANARD, lieutenant-colonel de cavalerie, officier de la Légion d'honneur, commandant le 2ème arrondissement du Sénégal, avons conclu le traité suivant avec le roi du Rio-Pongo :
Article 1er. — Le roi du Rio-Pongo déclare placer son pays sous la suzeraineté de la France.
Art. 2. ~ Le gouverneur du Sénégal reconnaît John CATTY comme roi du Rio-Pongo et lui promet aide et protection.
Art. 3. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les sujets français, ou autres sous la protection de la France, et les indigènes.
Le roi du Rio-Pongo, toute sa famille et tous les chefs influents de la rivière s'engagent a ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec le haut pays et à n'user de leur autorité que pour protéger le commerce, favoriser l'arrivage des produits et développer les cultures.
Art. 4. — Les commerçants français qui voudront s'établir dans le Rio-Pongo pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s'entendre avec les propriétaires du sol pour acheter ou louer le terrain dont ils auront besoin. Les contrats de ventes et de locations seront enregistrés au poste de Boffa.
Art. 5. — En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un traitant ne pourront être suspendues par ordre des chefs indigènes.
En cas de contestation entre un sujet français et un chef du pays, l'affaire sera jugée parle représentant du gouverneur, d'accord avec le roi, sauf appel devant le chef de la colonie. Le roi du Rio-Pongo s'engage à faire exécuter, suivant les lois de son pays, les jugements rendus contre ses sujets. Les jugements rendus contre les sujets français ou autres sous la protection de la France, seront exécutés par les soins du gouverneur du Sénégal.
Aar. 6. — Le roi du Pongo s'engage à préserver de tout pillage les bâtiments qui viendraient à faire naufrage dans la rivière, quelle que soit leur nationalité.
Art. 7. — Sauf les redevances que le roi et les propriétaires du sol continueront à percevoir sur les traitants établis à terre, à titre de location pour les terrains qu'ils occupent, il ne sera exigé ni par le roi, ni par aucun chef de la rivière, aucun droit, aucune coutume ni aucun cadeau. Les droits d'ancrage continueront à être perçus par le gouvernement français.
Art. 8. — Le roi John cède en toute propriété et sans aucune redevance au gouvernement français tout le terrain nécessaire pour installer convenablement le commandant et l'administration du Rio-Pongo. Ce terrain est indiqué sur le plan annexé au présent traité par une ligne bleue.
Art. 9. — Afin de donner une position indépendante au roi du Pongo, position qui lui permettra d'assurer, en ce qui le concerne, les stipulations du présent traité, le gouvernement français s'engage à lui payer annuellement, à titre de pension, une somme de 5.000 francs.
Art. 10. — À l'avenir, le présent traité servira seul de base aux relations entre le gouvernement français et le Rio-Pongo.
Tous les traités ou conventions antérieurs sont abrogés.
Fait et signé en triple expédition, au poste de Boffa, le 15 février 1876.
Le Commandant du 2ème arrondissement du Sénégal.
Signé: H. CANARD.
John CATTY.
(Suivent les signatures des frères du Roi, des chefs et des notables.)

Traité entre la France et le Rio-Pongo, 15 février 1876.


Traité entre la France et le Rio-Pongo, 15 février 1876. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 469-470 (Gallica-BNF).


Le 14 juin 1876, Louis Alexandre Esprit Gaston Brière de l’Isle, colonel d’ infanterie de marine, puis général de brigade, remplace François-Xavier Michel Valière, au poste de Gouverneur du Sénégal.

Général Louis Brière de l'Isle vers 1890

Louis Brière de l'Isle vers 1890. Source wikipedia



Traité de paix entre la France et Ely, roi des Trarza le 24 août 1877.
Gloire à Dieu, Maître des mondes. Créateur de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, Au nom du gouvernement français,
G. BRIÈRE DE L’ISLE, colonel d'infanterie de marine, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part, et ELY, roi des Trarza, d'autre part;
Pour éviter à l'avenir toute difficulté entre les deux parties contractantes qui vivent dans des relations de bonne amitié depuis le traité accepté par MOHAMMED-EL-HABIB, le dixième jour du mois de Choual de l’année 1274 de l'hégire (29 mai 1858), ont conclu ce qui suit pour compléter ledit traité qui a annulé toutes les conventions antérieures.
Article 1er. — Le roi des Trarza s'engage à conduire ou à faire conduire à Saint- Louis, le plus tôt possible, les marins de toutes les nations qui feront naufrage sur les côtes de ses États.
Art. 2. — Il fera rendre au gouverneur, pour être remis aux propriétaires, tous les objets qui pourraient être pillés dans les premiers moments du sinistre et avant l'arrivée des chefs sur les lieux.
En cas de mauvais traitement, dépouillement des vêtements, coups, blessures, garrottage, travail forcé, etc., le roi des Trarza fera poursuivre et punir les coupables.
Art. 3. — Si le naufrage a lieu au sud du marigot des Maringouins, le gouverneur enverra tel détachement qu'il voudra pour recueillir les naufragés. Le roi des Trarza les ferait d'ailleurs conduire à Saint-Louis si, dans le moment, ses sujets se trouvaient à proximité de la plage.
Art. 4. — Pour éviter tout conflit provenant de la défiance des naufragés envers des indigènes qui ne parlent pas leur langue, il sera présenté au chef de l'équipage des lettres du gouverneur préparées à l'avance dans le but de leur faire reconnaître les chefs maures qui devront les conduire sains et saufs avec leurs effets à Saint-Louis.
Art. 5. — Les biens et propriétés des sujets du roi des Trarza étant garantis dans toutes les circonstances sur le territoire du gouvernement français, il en est de même des biens et propriétés des sujets français que les accidents de mer jettent sur la côte des Trarza. En conséquence, tous les bâtiments naufragés ainsi que les marchandises et objets qui y sont contenus ne peuvent appartenir aux Trarza que lorsque les propriétaires de ces bâtiments ont renoncé à en faire le sauvetage. Le roi s'engage â en empêcher le pillage.
Fait et signé en double expédition, à Saint-Louis, le 24 août 1877.
Le Gouverneur,
Signé : BRIÈRE DE L’ISLE.
Signé : ELY, roi des Trarza.
MAOULOUD, conseiller intime du roi et son premier ministre, témoin.
REYBAUD, lieutenant-colonel, commandant supérieur des troupes, témoin.

Traité de paix entre la France et Ely, roi des Trarza le 24 août 1877.


Traité de paix entre la France et Ely, roi des Trarza le 24 août 1877. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 399-400 (Gallica-BNF).


Traité entre la France et le roi du Sine, Sanou-Faye, le 13 septembre 1877.
Gloire à Dieu, Créateur de toutes choses, Source de tous les biens!
Au nom du gouvernement français,
G. BRIÈRE DE L’ISLE, colonel d'infanterie de marine, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, accueillant les demandes faites par SANOU-FAYE, roi du Sine, de placer son royaume et sa famille sous la protection de la France, avons délégué M. REYBAUD, lieutenant-colonel d'infanterie de marine, commandant supérieur des troupes au Sénégal, chevalier de la Légion d'honneur, pour se rendre à Faoué à l'effet de signer avec le roi du Sine le traité suivant, dont les clauses ont été déjà acceptées en principe par SANOU-FAYE.
Article 1er. — Le roi du Sine, stipulant en son nom et pour ses successeurs, reconnaît la nécessité de renouveler et de compléter les traités de 1859 et 1861 existant entre le gouvernement français et le royaume du Sine; il place son pays et sa famille sous la protection de la France.
Art. 2. — Le gouvernement français reconnaît SANOU-FAYE comme roi du Sine et lui promet aide et protection, sous la condition formelle qu'il n'entreprendra aucune guerre ni expédition sans avoir pris au préalable l'avis du gouverneur du Sénégal.
Art. 3. — Les Français seuls pourront s'établir dans le pays du Sine. Les commerçants pourront bâtir, s'ils le veulent, des établissements en maçonnerie à Falick et a Siliff; les terrains nécessaires pour ces établissements seront achetés à ceux qui en sont actuellement propriétaires.
Art. 4. — Tous les produits sortant du territoire du Sine payeront un droit de trois pour cent au profit du roi.
Le roi aura à Falick et à Siliff un agent agréé par le commandant de Gorée pour percevoir ce droit. En dehors de ce droit de 3 pour 100, le roi, ni aucun des chefs du Sine, ne pourra prétendre à aucun impôt, aucune coutume, ni aucun cadeau.
Art. 5. — La présence d'hommes armés produisant toujours un très mauvais effet sur les populations se livrant aux opérations commerciales, le roi défendra aux princes et aux Tiédo de fréquenter les escales où les commerçants français seront établis; lui-même s'abstiendra de visiter les susdites escales et d'y envoyer des guerriers.
Art. 6. — Tous les sujets français établis dans le Sine ne seront justiciables que de l'autorité française, même dans leurs différents avec les sujets du Sine.
Akt. 7. — Tous les produits français et les troupeaux qui traverseront le pays du Sine pour venir dans les comptoirs français établis à Falick et à Siliff pour être exportés, payeront le droit de sortie de 3 pour 100 au profit du roi, ainsi qu'il est stipulé à l'article 4 ci-dessus.
Fait et signé en double expédition, à Faoué, le 13 septembre 1877.
Signé : REYBAUB
SANOU-FAYE

Traité entre la France et le roi du Sine, Sanou-Faye, le 13 septembre 1877.


Traité entre la France et le roi du Sine, Sanou-Faye, le 13 septembre 1877. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 412-413 (Gallica-BNF).


Traité passé à Galoya le 24 octobre 1877, avec les chefs du Fouta pour la reconnaissance du protectorat français de la France sur le Lao et l'Irlabé.
Gloire à Dieu, Maître des mondes, Créateur de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre; Au nom du gouvernement français,
Entre nous, G. BRIÉRE DE L’ISLE, colonel d'infanterie de marine, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. le lieutenant-colonel d'infanterie de marine REYBAUD, chevalier de la Légion d'honneur, commandant supérieur des troupes, d'une part, et les différents chefs du Fouta, tous électeurs de l'almamy, d'autre part, a été conclu :
Article 1er. — Le Fouta, prenant la ferme résolution de vivre en paix avec les Français, s'engage à observer religieusement les traités du 15 août 1859, du 10 août 1863 et du 5 novembre 1864, ainsi que les modifications qui vont y être apportées par la stipulation suivante:
ART. 2. — Le pays du Lao, commandé actuellement par Ibra-Almamy, qui s'étend depuis Wandê et Koïlel dans l'Ouest jusqu'à M'Boumba dans l'Est, ainsi que le pays des Irlabé, commandé actuellement par Ismaïla, comprenant les villages de Walla, Vacétaki, N'Gouye, Saldé, Peté, désirant rester, à l'avenir, en dehors de toutes les agitations politiques si nombreuses dans le Fouta, les chefs du Fouta reconnaissent solennellement un fait déjà accompli en réalité depuis plusieurs années, celui de la séparation de ces deux pays du reste du Fouta.
Art. 3. — Le Lao et l'Irlabé formant chacun un Ëtat indépendant, se placent sous la protection de la France dans les mêmes conditions que le Toro.
Art. 4. — Les chefs du Fouta s'engagent solennellement à ne plus élever désormais aucune prétention sur les pays placés sous la protection de la France, tant par le présent traité que par les traités antérieurs, ces prétentions ne pouvant avoir d'autre résultat que de troubler les relations amicales avec les Français et de nuire à la prospérité du pays.
Art. 5. — Les chefs du Fouta s'engagent à empêcher toute incursion de leurs sujets et des gens auxquels ils donnent l'hospitalité dans le Djolof, pays placé sous le protectorat de la France. De son côté, le Bourba-Djolof s'engage à ne rien entreprendre contre le Fouta et à ne pas permettre le passage dans son pays aux Peuls venant du Cayor ou d'autres lieux pour aller faire des pillages dans le Fouta.
Fait et signé en double expédition, à Galoya, le 24 octobre 1877.
Signé : P. REYBAUD.
(Suivent les signatures d'ABDOUL-BOUBAKAR et des autres chefs du Fouta.)
Ont signé comme témoin:
MM. J. GAILLARD, lieutenant de vaisseau, commandant l’Archimède.
RÉMY, capitaine d'infanterie de marine, directeur des affaires politiques p. i.
HAMAT-NDIAYE-AN-Nduyk-An, cadi à Saint-Louis.
HOURY, lieutenant d'infanterie de marine.

Traité passé à Galoya le 24 octobre 1877, avec les chefs du Fouta pour la reconnaisaance du protectorat français de la France sur le Lao et l'Irlabé.


Traité passé à Galoya le 24 octobre 1877, avec les chefs du Fouta pour la reconnaisaance du protectorat français de la France sur le Lao et l'Irlabé. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 575 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Traité conclu entre la France et le Khasso le 20 septembre 1878.
SAMBALA, fils de AWA DEMBA, fils de SAMBALA, en son nom et au nom de tous ses frères, MAKAISÉ SAMBALA-ILO-OUSSOUBI-AHMADOU, de ses deux fils GUÉLADIO, SIDI-MORIBA, DEMBA-SADIO, SÉGA-SADIO, SADIO-SADA adresse au gouverneur du Sénégal et dépendances, M. le colonel BRIÈRE DE L’ISLE, tous ses remerciements pour l’appui efficace qu'il lui a prêté contre son ennemi NIAMODY, lequel avait rompu ouvertement le traité qu'il avait signé en 1855 avec le gouvernement français et tous les chefs du Khasso.
Le gouverneur du Sénégal a envoyé dans le haut-fleuve une colonne expéditionnaire qui a détruit le grand village de Sabouciré, chassé Niamody et permis à toute l'armée Khassonkaise de rejeter sur la rive droite et jusque dans le Bambouk toute l'armée de Niamody et ses alliés (principalement les Toucouleurs).
Sambala, en son nom et au nom de toute sa famille et de tous ses successeurs, s'engage à rester plus que jamais le fidèle allié des Français, à ne jamais entreprendre aucune guerre ou expédition sans avoir l'assentiment du gouverneur du Sénégal, enfin à ne reconnaître que la suzeraineté du gouvernement français et à faire tous ses efforts pour que les produits du haut pays arrivent sur les bords du fleuve Sénégal pour se rendre à Saint-Louis.
Médine, le 26 septembre 1878.
Signé : BOURDIAUX, chef d'escadron, directeur d'artillerie de la marine, chevalier de la Légion d'honneur.
GABET, chef de bataillon d'infanterie de marine, chevalier de la Légion d'honneur.
HENNIQUE, capitaine adjudant-major d'infanterie de marine.
CHEVRIER, médecin de la marine.
BOILÈVE, chef de bataillon d'infanterie de marine, directeur des affaires politiques, chevalier de la Légion d'honneur.
P. REYBAUD, lieutenant-colonel, commandant supérieur des troupes, officier de la Légion d'honneur,
AHMADOU, ILO, MAKAISÉ SAMBALA, MORIBA, SIDI, GUELADIO, DEMBA SAMBALA et DEMBA SAMBALA, son père.

Traité conclu entre la France et le Khasso le 20 septembre 1878.


Traité conclu entre la France et le Khasso le 20 septembre 1878. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 438-439 (Gallica-BNF).


2 avril 1879, acte additionnel au traité d'amitié et de commerce conclu le 31 mai 1858 entre la France et le roi des Trarza.
L'article 4 du traité du 31 mai 185S, en limitant à la seule escale de Dagana le commerce de la gomme entre les Français et les MauresTrarza, laissait pressentir que cette disposition devait être élargie dans l’avenir.
Après 21 ans de paix profonde entre les deux nations le moment est venu d'introduire dans leurs relations commerciales des modifications en rapport avec les liens d'amitié des deux peuples. L'acte additionnel suivant a été conclu dans ce but entre le gouverneur du Sénégal, d'une part, et le roi des MauresTrarza, d'autre part :
Article 1er. _ Le commerce de la gomme est libre comme celui de tous les autres pays des Trarza; il se fera librement et partout, soit à terre, soit à bord des embarcations, soit à Dagana, soit à Saint-Louis; il n'est donc plus limité à la seule escale de Dagana comme le voulait l'article 4 du traité du 31 mai 1858.
Art. 2. — La coutume fixée par l'article 5 du traité du 31 mai 1858 et consistant en un droit d'une pièce de guinée par 500 kilogrammes de gomme, ne pouvant être perçue à Dagana sur toutes les gommes en conséquence de l'article 1er ci-dessus, est remplacée par une indemnité fixe qui sera comptée au roi des Trarza à Dagana.
Cette indemnité sera payée par le commandant du poste par quart, le 1er mars, le 1er avril, le 1er mai et le 1er juin.
Art. 3. — La quotité de l'indemnité fixe stipulée par l'art. 2 ci-dessus sera réglée ultérieurement entre le gouverneur du Sénégal et le roi des Trarza, lorsque le présent acte pourra être mis à exécution, ainsi qu'il sera dit plus loin à l'article 4.
Art. 4. — Le roi des Trarza s'engage, comme par le passé, à protéger par tous les moyens en son pouvoir le commerce des gommes et autres produits et à ne jamais intervenir entre les vendeurs et les acheteurs, pas plus que le gouverneur ne le fait.
Il s'engage également à n'exiger des commerçants ou traitants français aucun droit, aucun cadeau ni impôt sous une forme quelconque. Il empêchera ses sujets d'exiger ces cadeaux ou impôts quelconques, et fera exercer la plus grande surveillance sur tous les points où le commerce aura lieu, afin de punir avec la dernière rigueur ceux qui voudraient troubler la paix des transactions entre nos commerçants ou traitants et les Maures.
Art. 5. — Par exception et sur la demande du roi des Trarza, il sera distrait de l'indemnité fixe consentie en sa faveur par l'article 2 du présent acte, une certaine quantité de pièces de guinée à déterminer lors de la fixation du montant de cette indemnité, pour être comptée à CHEMS, chef de la tribu des Aïdou-el-Hadj et de l'ancienne escale des Darmankours. Le payement en sera fait également par quart et aux époques indiquées par l'article 2.
Art. 6. — Le présent acte ne sera valable que lorsqu'il aura reçu l'approbation du gouvernement de la Métropole; il ne pourra avoir un commencement d'exécution qu'à partir de l'année où ladite approbation sera annoncée au roi des Trarza avant le 1er mars. Jusque-là rien n'est changé aux dispositions du traité du 31 mai 1858, qui conserve son plein effet.
Fait et signé en double expédition, à Saint-Louis, le 2 avril 1879.
Signé : BRIÈRE DE L’ISLE.
ELY.

2 avril 1879, acte additionnel au traité d' amitié et de commerce conclu le 31 mai 1858 entre la France et le roi des <strong>Trarza</strong>.


2 avril 1879, acte additionnel au traité d' amitié et de commerce conclu le 31 mai 1858 entre la France et le roi des Trarza. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 12 page 397 – Gallica-BNF (Gallica-BNF)..


Traité conclu à Mangourou entre la France et Bey-Scherbro, Roi du pays de Samo, pour la reconnaissance du protectorat de la France (Approuvé et Promulgué par décret du 20 septembre 1883).
AU nom de la République française.
Entre M. G. BRIÈRE DE L’ISLE, colonel d'infanterie de marine, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. G. BOILÈVE, chef de bataillon d'infanterie de marine, chevalier de la Légion d'honneur, directeur des affaires politiques, d'une part,
et BEY-SCHERBRO, roi du pays de Samo, en son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part,
À été conclu le traité suivant:
Article 1er. — Bey-Scherbro déclare placer son pays et ses sujets sous la suzeraineté et le protectorat de la France et s'engage à ne jamais céder aucune partie de sa souveraineté sans le consentement du gouvernement français.
Art. 2. — Bey-Scherbro reconnaît avoir cédé en toute propriété au gouvernement français : 1° Un terrain situé à l'embouchure du fleuve Mellacorée pour y construire un poste qui portera le nom de Benty.
2° Le 14 février 1867, un terrain situé dans la partie ouest du village de Kacoutlaye, sur la hauteur qui le domine et s'étendant jusqu'à la rivière.
Art. 3. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les sujets français ou autres sous le protectorat de la France et les indigènes.
Bey-Scherbro s'engage pour lui et pour ses successeurs à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec le haut pays et à n'user de son autorité que pour protéger le commerce, favoriser l'arrivage des produits et développer les cultures.
Art. 4. — Les commerçants français ou autres qui voudront s'établir dans le Samo pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s'entendre avec les propriétaires du sol pour acheter ou louer le terrain dont ils auront besoin.
Les contrats de vente ou de location seront enregistrés au poste de Benty.
Art. 5. — En aucune circonstance, et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un négociant ou traitant ne pourront être suspendues par ordre du roi du Samo ou de ses chefs. En cas de contestation entre un sujet français ou autre sous la protection de la France et le roi du Samo, l'affaire sera jugée par le représentant du gouverneur, sauf appel devant le chef de la colonie.
Le roi du Samo s'engage à faire exécuter selon les lois du pays les jugements rendus contre ses sujets. Les jugements rendus contre les sujets français ou autres sous la protection de la France seront exécutés par les soins du gouverneur du Sénégal.
Art. 6. — Le roi du Samo s'engage à préserver de tout pillage les bâtiments qui viendraient à faire naufrage dans la Mellacorée, quelle que soit leur nationalité.
Art. 7. — Sauf les redevances que le roi de Samo et les propriétaires du sol continueront à percevoir sur les traitants établis à terre, à titre de location pour les terrains qu’ils occupait, il ne sera exigé aucun droit, aucune coutume, aucun cadeau.
Les droits d'ancrage seront perçus par le gouvernement français et payés au poste de Benty.
Art. 8. — En échange des revenus résultant de ce droit et de tous autres perçus comme cadeaux ou autrement, le gouvernement français s'engage à payer annuellement à Bey Scherbro pour le présent et a ses successeurs dans l’avenir, une indemnité de douze cent cinquante francs (deux cent cinquante gourdes).
Cette indemnité sera payée par semestre et à terme échu.
Art. 9. — À l'avenir, le présent traité servira seul de base aux relations entre le gouvernement français et le roi de Samo.
Tous les traités ou conventions antérieurs sont abolis; les conventions passées antérieurement avec d'autres nations ne peuvent en rien entraver l'exécution des stipulations du présent traité; ces conventions n'étant d'ailleurs que des dispositions particulières devant faciliter le commerce des sujets de ces nations avec les gens du Samo et Bey-Scberbro, ainsi que les chefs n'ayant jamais, en connaissance de cause, signé aucun traité avec d'autres nations que les Français établis depuis treize ans sur son territoire.
Art. 10. — Le présent traité aura son effet plein et entier dès que le gouvernement français aura donné avis au gouverneur du Sénégal qu'il est ratifié.
Fait et signé en double expédition à Mangourou,le 3 avril 1879, en présence de M. Adolphe VALANTIN, négociant en Mellacorée, qui a bien voulu servir d'interprète; de MORÉCANOU, chef de Tongna; de FOUDIA-SOORIE chef de Titiké; d'AMARA-CANDOU, chef de Kacoutlaye ; d'ANSOU, chef de Benty; de COROMBO, fils aîne de BEY-SCHERBRO et de GABO-SOORIB, chef de kikbel.
Signé : BEY-SCHERBRO. roi du Samo, sa marque; MORÉCANOU, chef du Tongna, sa marque; FODIA-SOORIE, sa signature en arabe; AMARA-CANDOU, chef de Kacoutlaye, sa marque; ANSOU, chef de Benty, signature arabe; COROMBO, fils aîné de BEY-SCHERBRO, sa marque; CABO-SOORIE, signature arabe.
A. VALANTIN.
G. BOILÈVE,

2 avril 1879, acte additionnel au traité d' amitié et de commerce conclu le 31 mai 1858 entre la France et le roi des Trarza.


Traité conclu à Mangourou entre la France et Bey-Scherbro, Roi du pays de Samo, pour la reconnaissance du protectorat de la France (Approuvé et Promulgué par décret du 20 septembre 1883). Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 607 – Gallica-BNF (Gallica-BNF).


Acte additionnel au traité d'amitié et de commerce du 10 Juin 1858, signé à Podor le 2 juin 1879, entre la France et le roi des MauresBrackna.
L’article 2 du traité du 10 juin 1858, en limitant aux seules escales de Podor et de Saldé le commerce de la gomme entre les Français et les MauresBrackna, laissait pressentir que cette disposition devait être élargie dans l’avenir.
Après 21 ans de paix profonde entre les deux nations, le moment est venu d'introduire dans leurs relations commerciales des modifications en rapport avec les liens d’amitié des deux peuples. L'acte additionnel suivant a été conclu entre le gouverneur du Sénégal, d'une part, et le roi des MauresBrackna, d'autre part:
Article 1er. — Le commerce de la gomme est libre comme celui de tous les autres produits du pays des Brackna; il se fera librement et partout, soit à terre, soit à bord des embarcations, soit à Podor, soit à Saldé, soit à Saint-Louis ; il n'est donc plus limité aux seules escales de Podor et de Saldé comme le voulait l’article 2 du traité du 10 juin 1858.
Art. 2. —La coutume fixée par l’article 3 du traité du 10 juin 1858 et consistant en un droit d'une pièce de guinée par 500 kilogrammes de gomme à Podor et par 600 kilogrammes à Saldé, ne pouvant être perçue dans ces deux escales sur toutes les gommes en conséquence de l'article 1er ci-dessus, est remplacée par une indemnité fixe qui sera comptée au roi des Brackna, à Podor.
Cette indemnité sera payée par le commandant du poste par quart, le 1er mars, le 1er avril, le 1er mai et le 15 juin.
Art. 3. — La quotité de l'indemnité fixe stipulée par l'article 2 ci-dessus, sera réglée ultérieurement entre le gouverneur du Sénégal et le roi des Brackna, lorsque le présent acte pourra être mis à exécution, ainsi qu'il sera dit plus loin à l'art. 5.
Art. 4. — Le roi des Brackna s'engage, comme par le passé, à protéger, par tous les moyens en son pouvoir, le commerce des gommes et autres produits, à ne jamais intervenir entre les vendeurs et les acheteurs, pas plus que le gouverneur ne le fait.
Il s'engage également à n'exiger des commerçants ou traitants français aucun droit, aucun cadeau ni impôt sous une forme quelconque.
Il empêchera ses sujets d'exiger ces cadeaux ou impôts quelconques, et fera exercer la plus grande surveillance sur tous les points où le commerce aura lieu, afin de punir avec la dernière rigueur ceux qui voudraient troubler la paix des transactions entre nos commerçants ou traitants et les Maures.
Art. 5. — Le présent acte ne sera valable que lorsqu'il aura reçu l’approbation du gouvernement de la Métropole; il ne pourra avoir un commencement d'exécution qu'à partir de l'année où ladite approbation sera annoncée au roi des Brackna, avant le 1er mars. Jusque-là rien n'est changé aux dispositions du traité du 10 juin 1858, qui conserve son plein effet.
Fait et signé en double expédition, à Podor, le 2 juin 1879.
Pour le gouverneur:
Le Capitaine d’infanterie de marine commandant le cercle de Podor,
Signé : LOUIS.
ELY.

Acte additionnel au traité d'amitié et de commerce du 10 Juin 1858, signé à Podor le 2 juin 1879, entre la France et le roi des Maures Brackna.


Acte additionnel au traité d'amitié et de commerce du 10 Juin 1858, signé à Podor le 2 juin 1879, entre la France et le roi des Maures Brackna. Sources : Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 12 page 403 – Gallica-BNF.

Convention passée à Keur-Amadou, le 10 septembre 1879, entre la France et le Cayor, pour la construction d'un chemin de fer.
Entre Lat-Dior, damel, roi du Cayor, et le gouverneur du Sénégal et dépendances, G. BRIÈRE DE L’ISLE, colonel d'infanterie de marine, commandeur de la Légion d'honneur, représenté par le cadi et tamsir SI EL HADJ BOU-EL-MOGHDAD, officier de la Légion d'honneur, a été passée la convention suivante:
Article 1er. — Le Cayor tel qu'il existe en ce jour, d'après le traité du 12 janvier 1871, étant la propriété du damel, est garanti par les Français à la famille régnante des Gueidj. C'est-à-dire, si des étrangers venaient à attaquer ce pays, le gouverneur du Sénégal enverrait son armée, comme en 1875, prêter main-forte à l'armée du damel pour chasser ces étrangers du Cayor et les punir. Aucune indemnité quelconque ne serait demandée au Cayor pour le service qui lui serait ainsi rendu.
Art. 2. — En échange des avantages stipulés dans l'article 1er ci-dessus, le damel s'engage de son côté à accorder aux Français la jouissance d'une route commerciale qui, venant du poste français de Thiès, passera par Tewaouane, Kelle, Louga et Sakal appartenant au Cayor, pour arriver au canton français de M'Pal.
Art. 3. — Il ne sera jamais placé de poste de soldats français ni de soldats du Cayor sur cette route.
Si des troubles nécessitaient la présence de quelques détachements provisoires sur la route ou à côté, la question se réglera d'un commun accord entre les deux parties contractantes.
Art. 4. — Tous les frais de construction de la route seront supportés par les Français. Le damel donne gratuitement le terrain nécessaire pour la route et pour tous les établissements qui en dépendent.
Art. 5. — Cette concession n'est faite qu'à la condition que les Français arrangeront le chemin pour faciliter le commerce, le transport rapide des marchandises, des produits du sol et des voyageurs au moyen de grandes voitures traînées par des machines à vapeur (locomotives).
Le travail devra être terminé la troisième année après qu'il aura été commencé.
AhT. 6. — Le damel, avec une suite de vingt personnes au plus, aura le droit de circuler gratuitement sur cette route.
Les sujets du Cayor seront traités pour le prix des places dans les voitures et pour le prix du transport de leurs marchandises, produits du sol, bestiaux, etc., comme les sujets français eux-mêmes. Les puits qui seront creusés sur le parcours pourront être frèquentés par les habitants.
Art. 7. — Dans tous les endroits reconnus nécessaires pour que la locomotive fasse de l’eau et qui sont marqués au rouge sur la carte annexée au présent traité, il sera élevé des constructions, dites gares, où les voyageurs et les marchandises pourront être embarqués et débarqués.
Art. 8. — Pour faciliter le voyage des gens qui veulent aller sur des points situés à droite ou à gauche de la route ou bien qui veulent s'arrêter entre les gares, des baraques ou petites maisons seront construites aux points d'arrêts marqués à l’encre bleue sur la carte.
Art. 9. — La carte annexée à la présente convention donne le tracé général de la route. Mais il reste entendu que lors des études définitives pour l’exécution des travaux, il pourra y être porté des changements que nécessiteraient ces nouvelles études portant sur la facilité des travaux.
Art. 10. — La concession du terrain soit pour le passage de la route, soit pour les gares, soit pour les points d'arrêts ne peut en aucun cas constituer des droits sur les alentours en faveur des Français, ni servir de lieu de refuge aux sujets du damel qui voudraient se soustraire à son autorité.
En conséquence, aucun sujet du Cayor ne pourra résider à l’intérieur des limites des concessions sans l'autorisation expresse du damel, la présente convention ne pouvant toucher en rien aux droits du damel dans l’exercice de sa souveraineté.
Art. 11. — La police des gares et des points d'arrêts sera faite exclusivement par les Français, mais, sauf le cas prévu par le § 2 de l’article 4 ci-dessus et conformément aux stipulations du § 1er dudit article 4, il ne sera jamais placé de garnison dans les gares ni dans les points d'arrêts, pas plus que sur le reste de la route.
Tous les employés et fonctionnaires qui résideront sur cette route seront exclusivement de l’ordre civil, et il leur sera absolument interdit de s'immiscer dans les affaires du Cayor.
Art. 12. — Conformément aux traités antérieurs qui assurent aux sujets de toutes les nations la libre circulation des voyageurs et commerçants dans l'intérieur du Cayor sans qu'ils aient à payer aucun droit ni redevance, aucun payement ne sera demandé par le damel, ni par les chefs du Cayor, sur cette route, soit pour les marchandises et produits du sol, soit pour les animaux, ainsi que pour les personnes qui viendront pour y être transportées ou pour commercer dans les gares.
Art. 13. — Une convention ultérieure réglera l'indemnité fixe qui sera payée chaque année au damel ou aux personnes qu'il désignera pour compenser les droits que ses alcatys touchent à Leybar, Dialakar, Gandiole et M'Bidjem.
Art. 14. — La présente convention est faite exclusivement à l'avantage des deux pays pour assurer l'indépendance du Cayor contre tous les envahisseurs, pour faire que la paix et l'amitié qui existent entre le gouverneur du Sénégal et le damel deviennent perpétuelles et pour donner aux habitants du Cayor toutes les richesses que possèdent les peuples qui ont des chemins de fer dans leur pays et qui peuvent vendre leurs produits tout près de l'endroit où ils les récoltent.
Nous, représentant du gouverneur, cadi tamsir, déclarons être complètement d'accord avec LAT-DIOR sur toutes les conditians contenues dans la présente convention.
Dans le Cayor, à Keur-Amadou-Yella, le 10 septembre 1879.
Signé : BOU-EL-MOGHDAD.
Par ordre de LAT-DIOR, en sa présence, nous, cadi du Cayor déclarons qu'il accepte toutes les conditions contenues dans cette convention, présentée par l'envoyé du gouverneur SI EL HADJ-BOU-EL-MOGHDAD.
Dans le Cayor, à Keur-Amadou-Yella, le 10 septembre 1879.
Signé : MADIAKA-KALLA (Cachet de Lat-Dior).
Ratifié sauf approbation ministérielle.
Le Gouverneur
Signé : G. BRIÈRE DE L’ISLE.

Convention passée à Keur-Amadou, le 10 septembre 1879, entre la France et le Cayor, pour la construction d'un chemin de fer.


Convention passée à Keur-Amadou, le 10 septembre 1879, entre la France et le Cayor, pour la construction d'un chemin de fer. Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 12 page 481 – Gallica-BNF.

12 septembre 1879, acte additionnel à la convention du 10 septembre 1879 entre la France et le Cayor.
Pour exécuter la route concédée par la convention signée par nous le 10 septembre du présent mois. Nous, LAT-DIOR, damel, roi du Cayor, et le cadi et tamsir SI EL-HADJ-BOU-EL-MOGHDAD, agissant au nom du gouverneur du Sénégal et dépendances;
Avons convenu ce qui suit :
Article 1er. — Lorsque des études nouvelles auront permis aux ingénieurs d'arrêter définitivement le tracé de la route le damel enverra sur le parcours de la voie, aux points qui seront indiqués, le nombre d'hommes qui sera demandé par le gouverneur, afin qu'ils coupent les arbres et les herbes et travaillent la terre pour la confection de cette voie. Tous les outils seront fournis par les Français.
Art. 2.— Il sera payé pour chaque journée de travail 1 fr. 23 cent, comme à Saint-Louis, et si la ration de riz est fournie, 0 fr.75 cent, seulement. Les enfants de moins de douze ans ne pourront être employés sur ces travaux.
Art. 3. — Les travailleurs ne pourront être demandés chaque année, avant le 1er décembre et seront renvoyés le 15 mai au plus tard. Dans le cas où il seraient nourris, ils recevraient trois rations de riz le jour de leur départ.
Art. 4. — Les Français s'engagent à fournir de l’eau douce en abondance sur tous les chantiers soit en creusant des puits, soit en faisant porter l'eau.
Partout où les puits seront creusés, ils seront disposés pour pouvoir desservir les populations voisines ou celles qui voudraient venir s'établir aux alentours avec l'autorisation du damel.
Art. 5. — Les bois de roniers et autres, ainsi que tous autres matériaux qui seraient nécessaires à la construction de la voie et à tous les travaux se rapportant au chemin de fer, seront donnés gratuitement aux Français qui payeront seulement la main-d'oeuvre pour l'exploitation de ces bois et matériaux. Les roniers femelles ne pourront pas être coupés.
Art. 6. — À la fin de chaque campagne, après que les travailleurs auront été renvoyés, le gouverneur donnera au damel douze beaux chevaux arabes en témoignage de sa satisfaction pour la manière dont ses sujets ont travaillé. Il sera fait facultativement des cadeaux aux chefs directs des provinces traversées ainsi qu’à tous ceux qui auront envoyé sur les travaux, pendant toute la durée de la campagne, une moyenne déplus de soixante hommes parmi leurs administrés.
Nous, représentant du gouverneur, cadi tamsir, déclarons être d'accord avec LAT-DIOR sur les conditions contenues dans le présent acte, moyennant addition à faire à l'article 1er, que les gens du Cayor ne travailleront que dans la limite de leurs forces.
Dans le Gayor, à Keur-Amadou-Yella, le 12 septembre 1879.
Signé : BOU-EL-MOGHDAD.
Nous, cadi du Cayor, au nom de LAT-DIOR et en sa présence, déclarons qu'il accepte les conditions contenues dans le présent acte, mais avec cette restriction formelle à inscrire dans l'article 1er de n'exiger des gens du Cayor qui seront employés comme travailleurs, qu'une somme de travail dans la limite de leurs forces.
Dans le Cayor, à Keur-Amadou-Yella, le 12 septembre 1879.
Signé: MADIAKATÉ-KALLA (Cachet de Lat-Dior).
Ratifié sauf approbation ministérielle,
Le Gouverneur,
Signé : G. BRIÈRE DE L’ISLE.

12 septembre 1879, acte additionnel à la convention du 10 septembre 1879 entre la France et le Cayor.


12 septembre 1879, acte additionnel à la convention du 10 septembre 1879 entre la France et le Cayor. Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 12 page 484 – Gallica-BNF.


Traité passé à Haback le 21 avril 1880, entre la France et le chef Moré-Sedou, pour placer la Haback et ses dépendances sous la suzeraineté et le Protectorat de la France.
Au nom de la République française,
Entre M. G. BRIÈRE DE L’ISLE, colonel d'infanterie de marine, commandeur de Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. CHAPELET (Alfred), capitaine d'infanterie de marine, commandant le cercle de la Mellacorée, d'une part,
et MORÉ-SÉDOU, chef de la contrée de kaback et de ses dépendances, en son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part,
À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Moré-Sédou déclare placer son pays et ses sujets sous la suzeraineté et le protectorat de la France et s'engager à ne jamais céder aucune partie de son territoire sans le consentement du gouvernement français.
Art. 2. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Français ou autres et les indigènes sous la protection de la France.
Moré-Sédou s'engage pour lui et pour ses chefs à ne gêner en rien la transaction entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec le haut pays et à n'user de son autorité que pour protéger le commerce, favoriser l'arrivage des produits et développer les cultures.
Art. 3. — Les commerçants français ou autres qui voudront s'établir dans le Haback et dépendances pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s’entendre avec les propriétaires du sol pour acheter ou louer le terrain dont ils auraient besoin. Les contrats de vente ou de location seront enregistrés au poste de Benty.
Art. 4. — En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un négociant ou traitant ne pourront être suspendues par ordre du chef du Haback.
En cas de contestation entre un sujet français et le chef du Haback, l'affaire sera jugée par le représentant du gouverneur, sauf appel devant le gouverneur du Sénégal et dépendances.
Art. 5. — Le chef du Haback s'engage à préserver de tout pillage les bâtiments ou pirogues qui viendraient à faire naufrage dans les rivières dont il est chef, quelle que soit leur nationalité.
Art. 6. — Sauf les redevances que le chef du Haback et les propriétaires du sol continueront à percevoir sur les traitants établis à terre à titre de location pour les terrains qu'ils occupent, il ne sera exigé aucun droit, aucune coutume, aucun cadeau. Les droits d'ancrage seront perçus par le gouvernement français et payés au poste de Benty.
Art. 7. — En échange des revenus résultant de ce droit et de tous autres perçus comme cadeaux ou autrement, le gouvernement français s'engage à payer annuellement à Moré-Sédou pour le présent et à ses successeurs dans l'avenir une indemnité de cinq cents francs (cent gourdes). Cette indemnité sera payée par semestre et à terme échu.
Art. 8- — À l'avenir, le présent traité servira seul de base aux relations entre le gouvernement français et le chef du Haback.
Toutes les conventions ou traités antérieurs seront abrogés.
Art. 9. — Le présent traité aura son effet plein et entier dés que le gouvernement français aura donné avis au gouverneur du Sénégal qu'il est ratifié.
Fait et signé en double expédition à Katouka, le 21 avril 1880, en présence de MM. CAPETTER, lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, commandant l'aviso à roues le Castor; TÉTREL, chef du service des douanes au Sénégal, sous- inspecteur; A. VALANTIN, négociant; CONÉ-MODOU; almamy BOURÉ, santiguis du chef de Kaback; TOUMANE dit ANSOU, chef du village de Benty, et de M. CHAPELET, commandant le cercle de la Mellacorée.
Signé : CAPETTER, TÉTREL, VALANTIN, CHAPELET.
Signature arabe de TOUMANÉ dit ANSOU, Marques de MORÉ-SÉDOU, de CONÉ-MODOU, de almamy BOURÉ.

Traité passé à Haback le 21 avril 1880, entre la France et le chef Moré-Sedou, pour placer la Haback et ses dépendances sous la suzeraineté et le Protectorat de la France.


Traité passé à Haback le 21 avril 1880, entre la France et le chef Moré-Sedou, pour placer la Haback et ses dépendances sous la suzeraineté et le Protectorat de la France. Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 12 page 549 – Gallica-BNF.


Convention passée à Saint-Louis le 22 mai 1880 entre la France et le Roi des Trarza, pour le règlement de l' indemnité fixe.
Pour faire suite à l'acte additionnel au traité de paix du 31 mai 1858, passé le 2 août 1879 entre le gouverneur du Sénégal et le roi ELY des Trarza, il a été convenu ce qui suit:
Article 1er. — La quotité de l'indemnité à payer annuellement par quart au roi des Trarza , conformément aux stipulations de l’article 2 de l’acte additionnel du 2 avril 1879, est fixée à douze cents pièces de guinée filature.
Art. 2. — Deux cents pièces seront distraites des douze cents énoncées dans l’article 1er ci-dessus pour être comptées à CHEMS, chef de la tribu des Aïdou-el-Hadj et de l'ancienne escale des Darmankours. le roi des Trarza ne touchera directement de ce fait que mille pièces.
Art. 3. — La présente convention pourra être révisée après cinq campagnes consécutives de traite sur la demande de l’une ou de l'autre des parties contractantes pour remanier la quotité de l’indemnité, d'après les lois de l'équité et les résultats de l'expérience des cinq années écoulées.
Fait a Saint-Louis, le 22 mai 1880, en double expédition.
Signé : BRIÈRE DE L’ISLE.
ELY.

Convention passée à Saint-Louis le 22 mai 1880 entre la France et le Roi des Trarza, pour le règlement de l' indemnité fixe.


Convention passée à Saint-Louis le 22 mai 1880 entre la France et le Roi des Trarza, pour le règlement de l' indemnité fixe. Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 12 page 556 – Gallica-BNF.


Convention passée à Saint-Louis le 22 mai 1880 entre la France et le Roi des Brackna, pour la fixation de l'indemnité annuelle.
Pour faire suite à l'acte additionnel au traité de paix du 10 juin 1858, passé le 2 juin 1879 entre le gouverneur du Sénégal et le roi SIDY-ELY des Brakna, représenté par son fils AHMÉDOU, muni des pleins pouvoirs de son père,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — La quotité de l'indemnité à payer annuellement par quart au roi des Brackna, conformément aux stipulations de l’article 2 de l’acte additionnel du 2 avril 1879, est fixée à seize cents pièces de guinée filature.
Art. 2. — Quatre cents pièces seront distraites des 1.600 énoncées dans l’article 1er ci-dessus pour être payées à HAMET-OULD-EYBA, chef des Maure Ould-El-Eyba et de l'escale de Tebekout. Le Roi des Brakna ne touchera directement de ce fait que 1.200 pièces.
Art. 3. — La présente convention pourra être révisée après cinq campagnes consécutives de traite sur la demande de l’une ou de l'autre des parties contractantes pour remanier la quotité de l’indemnité, d'après les lois de l'équité et les résultats de l'expérience des cinq années écoulées.
Fait a Saint-Louis, le 22 mai 1880, en double expédition.
Signé : BRIÈRE DE L’ISLE.
AHMÉDOU.

 Convention passée à Saint-Louis le 22 mai 1880 entre la France et le Roi des Brackna, pour la fixation de l'indemnité annuelle.


Convention passée à Saint-Louis le 22 mai 1880 entre la France et le Roi des Brackna, pour la fixation de l'indemnité annuelle. Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 12 page 556 – Gallica-BNF.

Traité conclu à Tanneney, le 20 juin 1880, entre la France et le Roi de Candiah, Maneah,Tombo et dépendances, pour la reconnaissance de la suzeraineté de la France.
Au nom de la République française,
Entre M. BRIÈRE DE L’ISLE, colonel d'infanterie de marine, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. A. CHAPELET, capitaine d'infanterie de marine, commandant du cercle de la Mellacorêe, d'une part,
et BALÉ-DEMBA, roi du pays qui s'étend de la pointe Candiah à la rive droite de Manéah et qui comprend le Kabita, le Kaloim, le Taboussou, le Manéah, le Correra, ainsi que l’île Tombo, en son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part;
À été conclu le traité suivant:
Article 1er. — Balé-Demba déclare placer son pays et ses sujets sous la suzeraineté et le protectorat de la France, et s'engager à ne jamais céder aucune partie de sa souveraineté sans le consentement du gouvernement français.
Art. 2. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Français ou autres et les indigènes sous la protection de la France.
Balé-Demba s'engage pour sa famille et pour ses chefs à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec le haut pays à n'user de son autorité que pour protéger le commerce, favoriser l’arrivage des produits et développer les cultures.
Art. 3. — Les commerçants français ou autres qui voudront s’établir dans le pays pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s'entendre avec les propriétaires du sol pour acheter ou louer le terrain dont ils auront besoin. Les contrats de vente ou de location seront enregistrés au poste de Benty.
Art. 4. — En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un négociant ou traitant ne pourront être suspendues par ordre du roi Balé-Demba ou de ses chefs. En cas de contestation entre un sujet français et un chef du pays, l'affaire sera jugée par le représentant du gouverneur d'accord avec le roi, sauf appel devant le chef de la colonie. Le roi s'engage à faire exécuter selon les lois du pays les jugements rendus contre ses sujets. Les jugements rendus contre les sujets français ou autres sous la protection de la France, seront exécutés par les soins du gouverneur du Sénégal.
Art. 5. — Le roi s'engage à préserver de tout pillage les bâtiments ou pirogues qui viendraient à faire naufrage dans les rivières qu'il commande, quelle que soit leur nationalité.
Art. 6. — Sauf les redevances que le roi et les propriétaires du sol continueront à percevoir sur les traitants établis à terre à titre de location pour le terrain qu'ils occupent, il ne sera perçu aucun droit, aucune coutume, aucun cadeau.
Les droits d'ancrage seront perçus par le gouvernement français et payé au poste de Benty.
Art. 7. — En échange des revenus résultant de ce droit et de tous autres perçus par le roi comme cadeaux ou autrement, le gouvernement français s'engage à payer annuellement à Balé-Demba pour le présent et à ses successeurs dans l'avenir, une indemnité de deux mille francs (quatre cents gourdes). Cette indemnité sera payée par semestre et à terme échu.
Art. 8. — À l'avenir, le présent traité servira seul de base aux relations entre le gouvernement français et Balé-Demba ou ses successeurs.
Tous les traités et conventions antérieurs sont abrogés.
Les conventions passées antérieurement avec d'autres nations ne peuvent en rien entraver l'exécution des stipulations du présent traité, ces conventions n'étant d'ailleurs que des dispositions particulières devant faciliter le commerce des sujets de ces nations avec les indigènes.
Art. 9. — Le présent traité aura son effet plein et entier dès que le gouvernement français aura donné avis au gouverneur du Sénégal qu'il est ratifié.
Fait et signé en double expédition, à Tannemey, résidence de Balé-Demba, le 20 juin 1880, en présence de M. P. PONS, négociant à Dubreka; de M. OHSÉ (César), représentant de la maison Randall et Fischer, à Tompété; de M. JOUGA (Etienne), agent de la maison J. GAILLARD, à Cobian; de M. TAYLOR (Thomas), commis-négociant; de GORÉ-DEMBA, cousin du roi BALÉ-DEMBA; d’ almany SEYDOU, chef du Taboussou; de YELÉ-SIHASKA, chef du Kaloump; de CALÉ-LAMINE, chef de Kaporo; de BINTA-SARY, chef de Konakry; de TAKOU, chef de Bolobiné ; de FODÉ-CASAMA, de Tannency; de SOKNA-SOBÉ, chef de Dubreka, et de SADIO, interprète.
Signé : A. CHAPELET, César OHSÉ, P. PONS, T. TAYLOR, É- JOUGA, BENTA-SARY, KHARA-DEMBA, DILY-ISAHAKHO, FODÉ-CASAM, SAPHA, KAL É-LAMIN, ABAS-KANIARA , almamy SEYDOU.
Le présent traité a été confirmé au poste de Benty, le 30 juin 1880, par le roi BALÉ-DEMBA, en présence de M. MAUPIN, lieutenant de vaisseau, commandant la canonnière le Jaguar; de M. VALLAT, négociant à Benty; de M. ROUTA, commis des douanes; de M. VILLARD, médecin du poste; ANSOU, chef de Benty; YELI-SIHASKA, chef de Kaloum; BINTA-SARY, chef de Konakry; TAKOU, chef de Bolobiné; almamy SEYDOU, chef de Taboussou; YALAMADOU, notable de Kaporo; de SADIO et de M. RIGONDO, tous deux interprètes; MOUNA-MODOU, de Kaporo, et MANGA-MOUI, de Sangarea.
Signé : Raymond VALLAT, Y. MAUPIN, ROUTA, VILLARD, BALY-DIBA, TAKA, SIYAKAA, ALY-SEYDOU, YALA-MAHAMMODO, BACHIR, RIGONDO, MONA-MOHAMADOU, SAPHO, MAKAMSURY et CHAPELET.

 Traité conclu à Tanneney, le 20 juin 1880, entre la France et le Roi de Candiah, Maneah,Tombo et dépendances, pour la reconnaissanced el asuzeraineté de la France.


Traité conclu à Tanneney, le 20 juin 1880, entre la France et le Roi de Candiah, Maneah,Tombo et dépendances, pour la reconnaissanced el asuzeraineté de la France. Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 12 page 569 – Gallica-BNF.


Le 15 avril 1881, Louis Ferdinand de Lanneau, capitaine de vaisseau , puis contre-amiral, remplace Louis Alexandre Esprit Gaston Brière de l’Isle, décédé, au poste de Gouverneur du Sénégal.

Traité avec les Oulad-Ely.
Entre F. de LANNEAU, capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. RÉMY, capitaine d'infanterie de marine, directeur des affaires politiques d'une part, et MOHAMET-OULD-EYBA, roi des Maures Oulad-Ely, d'autre part,
À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Mohamet-Ould-Eyba s'engage formellement en son nom et au nom de ses successeurs à être, en toutes circonstances, le fidèle allié des Français.
Art. 2. — Si la France déclare la guerre aux Bosséa, le roi des Oulad-Ely leur refusera asile sur la rive droite.
Art. 3. Le roi des Maures Oulad-Ely protégera les caravanes qui apportent de la gomme où tous autres produits dans les escales de son pays.
Art. 4. — Le roi des Oulad-Ely, pendant les basses eaux du fleuve, portera aide et secours aux convois, entre Saldé et Matam, il les fera escorter toutes les fois que le commandant du poste de Saldé le demandera.
Art. 5. —Les traitants qui viendront commercer sur les rives du fleuve dans tout le pays des Oulad-Ely recevront de leur part aide et protection en toutes circonstances.
Art. 6. — Le roi des Oulad-Ely poursuivra à outrance les brigands qui viennent, trop souvent, cacher dans son pays les vols et les pillages qu'ils font dans les pays qui sont sous la protection des Français.
Art. 7. — En reconnaissance des services qu'il rendra aux Français et de l’exécution du présent traité, le roi des Oulad-Ely touchera chaque année, au poste de Saldé, quatre cents pièces de guinée filature, savoir: cent pièces le 1er mars, cent pièces le 1er avril, cent pièces le 1er mai, cent pièces le 1er juin. Pour chaque homme d'escorte qui lui sera demandé, il recevra 1 fr.50 cent, par jour et la ration indigène.
Signé : RÉMY ;
HOLLE.
(Signature des notables de la mission de Bosséa.)
Signé : MOHAMET-OULD-EYBA ;
SUMEIS ;
MARHMOUD.
Approuvé, Le gouverneur,
F. DE LANNEAU.

Traité avec les Oulad-Ely. vers 1881


Traité avec les Oulad-Ely. vers 1881. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 405-406 (Gallica-BNF).


Traité conclu le 16 mai 1881, entre la France et les chefs du Fouta, pour la confirmation des traités antérieurs et la protection des lignes télégraphiques à construire dans le pays. (Sanctionné et promulgué par décret du 28 septembre 1883).
Entre F. DE LANNEAU, capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. RÉMY, capitaine d'infanterie, directeur des affaires politiques, et une délégation des commerçants de Saint-Louis, d'une part, et les chefs du Bosséa ABDOUL-BOUBAKAR, TIERNO-MOLÉ, MALICK-AMAT, etc., d'autre part;
À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Pour mettre fin à un état de guerre qui nuit à tous, les chefs du Bosséa s'engagent à respecter religieusement les traités du 15 août 1859, du 10 août 1863, du 5 novembre 1864, et du 24 octobre 1877.
Art. 2. — Les chefs du Bosséa et l’almamy qu'ils nomment, comprenant que la construction d'une ligne télégraphique dans leur pays n'a d'autre but que de faciliter les relations commerciales, s'engagent £t la laisser construire au plus tôt, à en empêcher la destruction, à punir les villages sur les territoires desquels des dégradations y seraient faites.
Art. 3. — Les traités fidèlement exécutés, les Français s'engagent à respecter les moeurs, les coutumes des habitants du Bosséa, à reconnaître les chefs qu'ils se donnent et à les laisser à leur guise et toujours administrer leur pays.
Art. 4. — Tous les sujets français devront recevoir protection dans le Fouta et la partie du fleuve qui en dépend; les employés du télégraphe, les convois, les courriers pourront toujours parcourir la ligne.
Art. 5. — Si les Français veulent construire des magasins dans le Damga, les chefs du Bosséa n'y verront pas une menace contre eux, mais un moyen d'avoir sous la main tout ce qui est nécessaire pour la construction de la ligne.
Art. 6. — Les chefs du Bosséa feront leurs efforts pour faciliter la navigation dans le fleuve et protégeront le commerce en toutes circonstances.
Signé : RÉMY; HOLLE.
(Signature des notables de la mission du Boâséa.)
Signé : ABDOUL-BOUBAKAR; TIERNO-MOLÉ; MALICK-AMAT; ALY-SID; HAMET-HAM.
Approuvé, Le Gouverneur,
F. DE LANNEAU.

 Traité conclu le 16 mai 1881, entre la France et les chefs du Fouta, pour la confirmation des traités antérieurs et la protection des lignes télégraphiques à construire dans le pays.


Traité conclu le 16 mai 1881, entre la France et les chefs du Fouta, pour la confirmation des traités antérieurs et la protection des lignes télégraphiques à construire dans le pays. (Sanctionné et promulgué par décret du 28 septembre 1883). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 623 – Gallica-BNF.


Le 5 août 1881, Marie Auguste Deville de Périère, commissaire de la marine, remplace Louis Ferdinand de Lanneau, au poste de Gouverneur par intérim du Sénégal.

Le 2 octobre 1881, Henri Philibert Canard, colonel de spahis, remplace Louis Ferdinand de Lanneau, au poste de Gouverneur du Sénégal.

Traité conclu le 18 mars 1882 entre la France et Fodé-Landé, chef du Yacine pour reconnaitre la suzeraineté de la France (Approuvé et Promulgué par décret du septembre 1883).
Article 1er. — Le Yacine, comme tous les autres pays de la Haute-Casamance, à l’exception de Boudhié, dont le territoire est français, demeure placé sous la suzeraineté de la France conformément au traité du 19 janvier 1873.
Art. 2. — Le gouvernement français reconnaît Fodé-Landé comme chef du Yacine et lui promet aide et protection, sous la condition qu'il n'entreprendra aucune guerre sans avoir pris au préalable l’avis du gouverneur du Sénégal.
Art. 3. — Le territoire du Boudhié, situé sur la rive droite de la Casamance, est délimité par le marigot de Diendé, d'une part, et celui de Faracounda, de l’autre.
Art. 4. — Le chef du Yacine s'engage à ne jamais faire pénétrer dans le Boudhié des gens armés, ni permettre à ses troupes de le traverser pour porter la guerre ailleurs.
Art. 5. — Le droit de commerce dans le Forgny et dans le Yacine est exclusivement réservé aux Français.
Art. 6. — Le chef du Yacine s'engage à ne gêner en rien les transactions commerciales et à toujours accorder aide et protection aux sujets français établis sur son territoire.
Art. 7. — Les commerçants pourront placer leurs établissements sur les emplacements qui leur conviendront en s'entendant avec les propriétaires du sol pour l'achat ou la location des terrains.
Art. 8. — Les contestations entre sujets français et les habitants du Yacine seront déférées au commandant du cercle de Sédhiou, sauf appel devant le gouverneur.
Le chef du Yacine s'engage à faire exécuter les décisions rendues contre ses sujets.
Art. 9. — En retour de la protection qu'il accorde aux commerçants français, le chef du Yacine continuera à percevoir, à titre de coutume, la somme de soixante-quinze francs par an et par traitant établi sur son territoire.
Cette redevance sera perçue par chaque chef de village où s'établira le traitant.

Traité conclu le 18 mars 1882 entre la France et Fodé-Landé, chef du Yacine pour reconnaitre la suzeraineté de la France .


Traité conclu le 18 mars 1882 entre la France et Fodé-Landé, chef du Yacine pour reconnaitre la suzeraineté de la France (Approuvé et Promulgué par décret du 28 septembre 1883). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 642 – Gallica-BNF.

Traité conclu à Sédhiou le 7 avril 1882 avec les chefs du Balmadou et du Souna pour la reconnaissance de la suzeraineté de la France (Sanctionné et promulgué par décret du 22 septembre 1883) Archives de la Marine).
Article 1er. — Les pays mandingues de la rive gauche de la Casamance formant le Balmadou et le Souna demeurent placés sous la suzeraineté de la France.
Art. 2. — Les chefs du Balmadou et du Souna s'engagent à n'entreprendre aucune guerre sans avoir pris au préalable l'avis du gouverneur du Sénégal qui, de son côté, leur promet aide et protection.
Art. 3. — Les chefs de Balmadou et du Souna s'engagent à refuser le passage dans leurs pays aux guerriers armés qui voudraient les traverser pour porter la guerre ou faire des pillages dans les autres parties de la Casamance.
Art. 4. — Le commerce dans le Balmadou et le Souna est exclusivement réservé aux Français.
Art. 5. — Les commerçants français pourront s'établir sur tels emplacements qui leur conviendront; ils s'entendront avec les propriétaires du sol pour l’achat ou la location des terrains nécessaires pour ces établissements.
Art. 6. — Toute contestation entre sujets français et habitants du Balmadou ou du Souna sera déférée an commandant de cercle de Sédhiou, sauf appel devant le chef de la colonie. Les chefs du Balmadou et du Souna s'engagent à exécuter les jugements rendus contre les sujets mandingues suivant les lois de ces pays.
Art. 7. — Les chefs du Balmadou et du Souna promettent aide et protection aux sujets français établis sur leur territoire ou de passage dans leur pays.
Ils s'engagent à ne jamais suspendre ni même entraver les transactions commerciales.
Art. 8. — En retour de la protection qu'ils accordent aux sujets français, les chefs du Balmadou et du Souna continueront à percevoir une redevance annuelle de soixante -quinze francs sur chaque traitant établi dans ces pays.

Traité passé à Sédhiou le 11 avril 1882, avec les chefs du Paka pour placer leur pays sous la suzeraineté de la France.


Traité conclu à Sédhiou le 7 avril 1882 avec les chefs du Balmadon et du Souna pour la reconnaissance de la suzeraineté de la France (Sanctionné et promulgué par décret du 22 septembre 1883) Archives de la Marine). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 643 – Gallica-BNF.

Traité passé à Sédhiou le 11 avril 1882, avec les chefs du Pakao pour placer leur pays sous la suzeraineté de la France (Approuvé et promulgué par décret le 28 septembre 1883).
Article 1er. — Le Pakao demeure placé sous la suzeraineté de la France.
Art. 2. — Les chefs du Pakao s'engagent à n'entreprendre aucune guerre sans avoir pris au préalable l’avis du gouverneur du Sénégal qui, de son côté, leur promet aide et protection.
Art. 3. - Les chefs du Pakao s'engagent à refuser le passage dans leurs pays aux guerriers armés qui voudraient les traverser pour porter la guerre ou faire des pillages dans les autres parties de la Casamance.
Art. 4. — Ils s'engagent à ne pas donner asile aux ennemis des Français.
Art. 5. — Le commerce dans le Pakao est exclusivement réservé aux Français.
Art. 6. — Les commerçants français pourront s'établir sur tels emplacements qui leur conviendront en s'entendant avec les propriétaires du sol pour l'achat ou la location des terrains nécessaires pour ces établissements.
Art. 7. — Toute contestation entre sujets français et habitants du Pakao sera déférée au commandant du cercle de Sédhiou, sauf appel devant le chef de la colonie.
Les chefs du Pakao s'engagent à exécuter les jugements rendus contre les sujets mandingues suivant les lois de ces pays.
Art. 8. — Les chefs du Pakao promettent aide et protection aux sujets français établis sur leur territoire ou de passage dans leurs pays.
Ils s'engagent à ne jamais suspendre ni même entraver les transactions commerciales.
Art. 9. — En retour de la protection qu'ils accordent au sujets français, les chefs du Pakao continueront à percevoir une redevance annuelle de soixante-quinze francs sur chaque traitant établi dans ces pays.

Traité passé à Sédhiou le 11 avril 1882, avec les chefs du Pakao pour placer leur pays sous la suzeraineté de la France.


Traité passé à Sédhiou le 11 avril 1882, avec les chefs du Pakao pour placer leur pays sous la suzeraineté de la France (Approuvé et promulgué par décret le 28 septembre 1883). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 644 – Gallica-BNF.

Le 28 juin 1882, Aristide Louis Antoine Vallon, capitaine de vaisseau, remplace Henri Philibert Canard, au poste de Gouverneur du Sénégal.

Le 16 novembre 1882, Charles Étienne René Servatius, remplace Aristide Louis Antoine Vallon, décédé à Saint-Louis, au poste de Gouverneur du Sénégal.

Traité passé à Gassand le 14 décembre 1882, avec Sago-Bamakha, roi du Bafing, pour la reconnaissance du protectorat de la France (Approuvé et promulgué par décret du 28 septembre 1883).
Au nom de la République française,
Entre M. VALLON, capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. BONNIER, capitaine d'artillerie de marine, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. le lieutenant-colonel BORGNIS-DESBORDES, commandant supérieur du Haut-Fleuve, et SAGO-BAMAKA, roi du Bafing, agissant tant en son nom qu'en celui de ses frères, de ses fils et neveux et des principaux chefs et notables du pays : À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Le Bafing est placé sous le protectorat de la France.
Art. 2. — La République française promet aide et protection au Bafing, dans le cas où les habitants de ce pays seraient menacés dans leurs personnes ou leurs biens pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'il conclut librement avec la France.
Art. 3. — La République française ne s'immiscera ni dans le gouvernement, ni dans les affaires intérieures du Bafing.
Toutes les contestations entre les différents villages continueront à être réglées selon les coutumes du pays.
Toutefois, le gouverneur aura le droit d'intervenir dans le cas où il le jugerait nécessaire dans l'intérêt de la France.
Dans le cas où les contestations qui surgiraient entre les habitants du Bafing et les Français, ou les pays qui sont liés à la France par des traités d'amitié, ne pourraient être réglées à l'amiable, elles seront portées devant le commandant de Kita, qui décidera.
Appel pourra être fait de sa décision, par l'une ou l'autre partie, au commandant supérieur d'abord, au gouverneur en dernier ressort.
Art. 4. — La France aura le droit de construire dans le Bafing les établissements militaires et d'exécuter les grandes voies de communications qu'elle jugerait utiles.
Dans ce cas les habitants de la région fourniraient des manoeuvres qui seraient payés comme dans la région voisine du Gangaran.
Art. 5. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Malinké du Bafing et les sujets français ou autres placés sous le protectorat de la France.
Les caravanes et marchandises seront scrupuleusement respectées dans leurs personnes et leurs biens.
Art. 6. — Le roi du Bafing s'engage à donner aide et protection à tous les courriers et à tous les convois, par terre ou par eau, venant des postes français tels que Kita et Bafoulabé.
Toutes les dépenses faites par les courriers ou les convois devront être payées; s’il en était autrement, le roi du Bafing aurait recours à l'autorité du commandant de Kita.
Art. 7. — Le présent traité, fait en triple expédition, ne sera définitif qu'après approbation du gouvernement français.
Fait et signé à Gassand, résidence du roi Sago-Bamakha, le 14 décembre 1882, en présence de :
SILMANN-SiLLY, interprète;
SILMANN-SILLY fils;
GNIOKOU, fils aîné du roi;
SAGO-BAMAKA, roi du Bafing;
P. MADIOULÉ, héritier du royaume du Bafing et par procuration le roi.
BONNIER, Capitaine d'artillerie.
Pour ratification : Le Gouverneur du Sénégal et dépendances, René SERVATIUS.
Traités de protectorat passés par le docteur Bayol avec les chefs: des cantons de Nossombongon, Nonkho (Petit Bélédougou), de Doirébougou (Meskala), de Koumi (Grand-Bélédougou); de la confédération de Damfa ; du pays de Mourdia, des cantons de Dionkoloni et de Ségala.

Traité passé à Gassand le 14 décembre 1882, avec Sago-Bamakha, roi du Bafing, pour la reconnaissance du protectorat de la France.


Traité passé à Gassand le 14 décembre 1882, avec Sago-Bamakha, roi du Bafing, pour la reconnaissance du protectorat de la France (Approuvé et promulgué par décret du 28 septembre 1883). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 685 – Gallica-BNF.

Traité passé à Saint-Louis le 2 février 1883 avec les chefs du N’diambour pour placer leur pays sous le protectorat de la France (Approuvé et promulgué par décret du 28 septembre 1883).
Entre René SERVIATUS, gouverneur du Sénégal et dépendances
et :
1° IBRAHIMA-N’DIAYE, fils de l'ancien djaraf N'diambour MAÏSSA-CELLÉ ;
2° Serigne-Louga MASSEMBA-DIÉRI;
3°" Serigne-Niomré BIRAM-AWA;
4° Serigne-Maka BBIRAM-GUYE BIRA-KHALI;
5° Serigne DAM-LÔ ;
6° ARDO-AHMADOU-MOCTAR-DIALLO ;
Il a été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Le N'diambour forme une province indépendante sous le protectorat et la suzeraineté de la France. Il comprend les cantons actuels de Louga et de Coki. Il est borné au nord par la province de N'guick-Merina-Diop, au sud par les cantons de Guéoul et de Guet (Cayor) et à l'est par le Djolof.
Art. 2. — Il n'est rien changé aux moeurs, coutumes et institutions du pays, les chefs actuels conservent leurs anciens droits et privilèges. Le bour N'diambour promet d'administrer son pays avec justice et de protéger les cultivateurs, les bergers et en général les gens paisibles qui vivent de leur travail. Il s'abstiendra de faire piller les villages sous quelque prétexte que ce soit et il les garantira contre tout pillage; enfin il fera tout son possible pour assurer la prospérité de son pays.
Art. 3. — Ibrahima-N’diaye, fils de l'ancien djaraf N'diambour Maïssa-Cellé est nommé bour N'diambour et le pouvoir est héréditaire dans la famille des N'diaye. Chaque transmission héréditaire sera toutefois soumise à la sanction du gouvernement français.
Art. 4. — Le bour s'engage à donner toutes les facilités possibles pour la construction du chemin de fer sur son territoire et à fournir au besoin des travailleurs qui recevront un salaire et une ration fixés par le gouverneur.
Art. 5. — Des postes fortifiés pourront être construits par la France sur toute la ligne ferrée, ligne dont la pleine propriété appartiendra à la France.
Art. 6. — La France aura droit de construire dans toute l'étendue du N'diambour des routes, des chemins de fer, lignes télégraphiques, postes fortifiés qui seront sa propriété. Le bour sera tenu de les faire respecter.
Art. 7. — Le commerce est entièrement libre; le bour N'diambour fera respecter les commerçants et leurs propriétés; il pourra percevoir les droits habituels de trois pour cent sur les produits du sol et les bestiaux qui font l’objet des transactions commerciales, mais ses percepteurs ne pourront opérer que dans la province du N'diambour.
Art. 8. — Ardo-Ahmadou-Moctar-Diallo est nommé chef supérieur des Poul du N'diambour sous la haute autorité du bour.
Art. 9. — Gonon est nommé chef des Poul établis à Coki et sur tout le territoire à l'est de ce village. Il relève du chef supérieur des Poul du N'diambour sous la haute autorité du bour.
Art. 10. — Samba-M'barka est nommé chef des Poul établis à N'diagne et surtout le territoire à l'est de ce village. Il relève du chef supérieur des Poul sous la haute autorité du bour N'diambour.
Art. 11. — La limite entre les deux cautons Poul de Coki et de N'diagne sera fixée par décision du chef supérieur des Poul du N'diambour Ardo-Ahmadou Moctar.
Art. 12. — Tout attentat contre la personne ou la propriété de sujets français ou européens habitant ou circulant dans le N'diambour sera sévèrement puni. Des arrêtés du gouverneur détermineront les dispositions pénales ou d'instruction nécessaires à cet effet, ainsi qu'à la conservation des divers ouvrages d'utilité publique établis par les Français.
Art. 13. — Tous les différends entre indigènes continueront à être jugés par leurs chefs et d'après les coutumes du pays. Tout différend civil ou commercial entre un indigène et un sujet français ou européen sera jugé en première instance par le bour N'diambour et en appel, sans frais ni procédure, par le gouverneur en conseil privé.
Art. 14. — Nul ne peut s'établir dans le N'diambour ni y entreprendre des travaux d'utilité publique sans l'autorisation du gouverneur.
Art. 15. — Toutes les questions intéressant les relations entre la France et le N'diambour et dont il n'est pas parlé dans ce traité seront réglées ultérieurement.
Fait en triple expédition, à Saint -Louis, le 2 février 1883.
René SERVATIUS.
IBRAHIMA-N'DIAYE BOUR N'DIAMBOUR.
Ont signé comme témoins :
Colonel WENDLING, commandant en chef de la colonne expéditionnaire du Cayor; GABRIÉ, directeur de l'intérieur; commandant SERVAL, commandant supérieur de la marine; ORAISON, chef du service judiciaire; LE FOL, commissaire-adjoint de la marine, chef du secrétariat du gouvernement; DESCEMET, président du conseil général; RAYMOND MARTIN et BÉZIAT, conseillers généraux, membres du conseil privé; RÉMY, directeur des affaires politiques; VICTOR BALLOT, commandant du cercle de Saint-Louis; MASSAMBA-DIÉRI, serigne Louga; BIRAMA-AWA, serigne Niomré; BIRA-KHALI, serigne Maka-Biram-Gueye; DAM-LÔ, serigne Dam; ARDO-AHMADOU-MOCTAR-DIALLO; GONON; SAMBA-M’BARKA.

Traité passé à Saint-Louis le 2 février 1883 avec les chefs du N’diambour pour placer leur pays sous le protectorat de la France.


Traité passé à Saint-Louis le 2 février 1883 avec les chefs du N’diambour pour placer leur pays sous le protectorat de la France (Approuvé et promulgué par décret du 28 septembre 1883). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 691 – Gallica-BNF.

Traité passé le 8 mars 1883 à N'Dengueles pour placer le Baol sous le protectorat de la France (Sanctionné et promulgué par décret du 28 septembre 1883).
Le gouverneur du Sénégal et dépendances, René SERVIATUS, représenté par M. DUPRÉ, capitaine commandant l'escadron de spahis du Sénégal, a conclu avec le roi du Baol le traité suivant :
En présence de :
D'une part,
MM. RAJAUT, lieutenant d'infanterie de la marine, commandant le cercle de Thiès; JUGNAN, vétérinaire à l'escadron de spahis: SOULEYMAN-SY, interprète de 3éme classe.
Et, d'autre part,
Teigne TIÉ-YACINE,roi du Baol; THIALAW-N’DOUP, Djaraf-Baol; MASSAMBA-N’DOUMBÉ, Alcaty MABAGUYE; YABA-DIOP, secrétaire du roi.
Article 1er. — Le Baol est placé sous le protectorat de la France.
Art. 2. — Le roi du Baol s'engage à accorder toutes les facilités possibles pour la construction d'un chemin de fer dans le cas où le gouvernement français déciderait la création d'un embranchement traversant le pays.
Art. 3. — Dans le cas où la création d'un chemin de fer aurait lieu, des postes fortifiés pourraient être construits dans le but de protéger la voie ferrée; ces postes n'auraient aucune action sur les affaires du pays.
Art. 4. — La France aura le droit d'établir des routes et lignes télégraphiques qui, de même que le chemin de fer, seront sa propriété; le roi les fera respecter.
Art. 5. — Le commerce est entièrement libre, le roi protégera les commerçants et leurs propriétés, il continuera à percevoir les droits et coutumes qui sont actuellement en vigueur.
Art. 6. — Si le gouvernement français désirait acheter des chevaux dans le Baol, le roi s'engage à favoriser et à protéger les achats.
Art. 7. — Le roi s'engage à interdire le territoire du Baol à LAT-DIOR en particulier et en général à tous les ennemis de la France.
Art. 8. — La République française promet aide et protection au Baol dans le cas où les habitants de ce pays seraient menacés dans leurs personnes ou leurs biens pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'il conclut librement avec la France.
Art. 9. — La République française ne s'immiscera pas ni dans le gouvernement, ni dans les affaires intérieures du Baol. Les droits de Teigne et de ses successeurs restent absolument les mêmes que par le passé.
Art. 10. — La République française reconnaît d'avance la succession au trône du Baol dans la famille TIÉ-YACINE et d'après les usages anciens du pays. à la condition que le successeur reconnaîtra les clauses du présent traité.
Art. 11. — La République française s'engage à ne jamais permettre que le damel du Cayor devienne roi du Baol.
Art. 12. — Le présent traité, fait en triple expédition, sera soumis à la ratification du gouverneur.
Fait à N'dengueles, le 8 mars 1883.
F. DUPRÉ, capitaine, commandant l'escadron de spahis du Sénégal;
Rajaud, lieutenant d'infanterie de marine, commandant le cercle de Tbiès;
JUGNAN, vétérinaire de l'escadron de spahis du Sénégal; SOULEYMAN-SY interprète.
Pour ratification:
Le Gouverneur du Sénégal et dépendance
René SERVIATUS.

Traité passé le 8 mars 1883 à N'Dengueles pour placer le Baol sous le protectorat de la France.


Traité passé le 8 mars 1883 à N'Dengueles pour placer le Baol sous le protectorat de la France (Sanctionné et promulgué par décret du 28 septembre 1883). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 693 – Gallica-BNF.


Traité conclu entre la France et le roi de Bramaya, le 14 juin 1883.
Entre nous, BOUR, Charles, commandant du cercle du Rio-Pongo, agissant en qualité de représentant de M. le gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part,
Et Wiiliam-Fernandez, roi du Bramaya, d'autre part,
À été conclu le traité suivant,
Article 1er. — William-Fernandez, roi du Bramaya, en son nom et au nom de ses successeurs, déclare placer volontairement lui et son pays sous la protection et la suzeraineté de la France.
Art. 2. — Le gouverneur du Sénégal et dépendances reconnaît William-Fernandez, comme roi du Bramaya et lui promet aide et protection.
Art. 3. — Le roi du Bramaya donne en toute propriété et sans aucune redevance, au gouvernement français, un terrain de 500 mètres carrés sur tel emplacement qu'il désignera.
Art. 4. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les sujets français ou autres sous la protection de la France et les indigènes. Le roi du Bramaya et tous les chefs de la rivière s'engagent à protéger les personnes et les biens des Européens ou de leurs agents, à ne jamais porter obstacle aux transactions des traitants, à ne jamais fermer les routes, et à préserver de tout pillage les bâtiments qui viendraient à faire naufrage dans la rivière; ils s'engage en outre à favoriser le développement des cultures et l’arrivage des produits.
Art. 5. — Les Français ou autres qui voudront s'établir dans le Bramaya devront s'entendre avec les propriétaires du sol pour louer ou acheter le terrain dont ils auront besoin. Les contrats de vente et de location devront être approuvés par le roi et déposés à l'enregistrement au poste de Boffa dans un délai de six mois. En cas de contestation entre un Français ou autre placé sous la protection de la France, l'affaire sera jugée par le représentant du gouverneur, sauf appel devant le chef de la colonie. Les jugements rendus contre les indigènes seront exécutés par le roi du Bramaya, et ceux contre les Français ou autres par le représentant du gouverneur.
Art. 6. — Le roi du Bramaya s'engage à soumettre au commandant du Rio-Pongo tous les différends qui pourrait avoir avec ses voisins et à n'entreprendre aucune guerre sans le consentement du gouverneur.
Art. 7. — Les écoles françaises seront seules autorisées à se fixer dans le Bramaya.
Art. 8. — Afin de donner au roi de Bramaya une position indépendante qui lui permette d'assurer, en ce qui le concerne, les clauses du présent traité, il. lui sera servi une pension annuelle de mille francs, payable les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Art. 9. — Le présent traité provisoire a été conclu, sauf approbation de M. le gouverneur du Sénégal et dépendances, et pourra recevoir toutes les modifications à y introduire par un texte définitif.
Fait et signé en triple expédition à Boffa (Rio-Pongo) le 14 juin 1883.
Signé : Ch. BOUR et WILLIAM-FERNANDEZ.
(Suivent les signatures du roi et des ministres du Pongo, des ministres et chefs du Bramaya, témoins.)

Traité conclu entre la France et le roi de Bramaya, le 14 juin 1883.


Traité conclu entre la France et le roi de Bramaya, le 14 juin 1883. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 477-478 (Gallica-BNF).


Le 20 juin 1883, Adolphe Ernest Auguste Le Boucher, directeur de l'intérieur, remplace Charles Étienne René Servatius, au poste de Gouverneur par intérim du Sénégal.

Traité conclu entre la France et le Fouta central le 14 août 1883.
Entre le colonel d'artillerie BOURDIAUX, officier de la Légion d’honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. BALLOT, chef du service des affaires politiques, d'une part;
Et les chefs de Irlabé-Diéri, de l’Ebiabé, du Founangué-Bosséa, de l'Irnangué-Bosséa et de l'Orgo-Bosséa, provinces dont la réunion forme le Fouta central, d'autre part;
À été conclu le traité suivant:
Article 1er. — Les chefs du Fouta central ayant la ferme intention de vivre en paix avec le gouvernement français, renouvellent les engagements qu'ils ont contractés par le traité du 16 mai 1881.
Art. 2. — Le Fouta central, composé de l'Irlabé-Diéri, de l’Ebiabé, du Founangué-Bosséa de l’Irnangué-Bosséa et de l'Orgo-Bosséa, forme une république fédérative entièrement séparée du reste de l'ancien Fouta et administrée par les chefs indépendants les uns des autres, à qui appartient le droit d'élire un chef religieux (Almamy).
Art. 3. — Le gouvernement français reconnaît tous les chefs du Fouta central actuellement au pouvoir, sans exception, et prend l'engagement de ne pas s'immiscer dans la politique locale de leur pays, son but, en entretenant avec eux des relations d'amitié, étant de favoriser le commerce et l'agriculture, d'établir la sécurité de navigation dans le fleuve, de faciliter ses communications avec le Haut-Sénégal et d'assurer ainsi la prospérité de la colonie tout entière.
Art. 4. — De leur côté les chefs du Fouta central s'engagent à ne rien entreprendre contre le Lao et l’Irlabé, dont ils ont déjà reconnu l’indépendance; toute prétention contre ces États serait complètement inutile, car le gouvernement français ne souffrira jamais le moindre empiétement sur ces pays placés sous son protectorat par le traité du 24 octobre 1877.
Art. 5. — Le gouvernement français s'engage à respecter la religion, les usages, les institutions, les moeurs et les lois du pays et à sévir contre les sujets français qui essayeraient d’y porter atteinte.
Art. 6. — Ainsi qu’il a été stipulé par l’article 3 du traité du 13 août 1859, les traitants, dans le Fouta central, ne seront soumis à aucun impôt. À l'avenir les chalands de l’État et du commerce, ainsi que les courriers, les convois et les troupeaux ne seront plus arrêtés, inquiétés ni insultés. Les chefs s'engagent à les protéger contre les brigandages de leurs sujets et à punir sévèrement les pillards et les insolents.
Réciproquement le gouvernement français s'engage à réprimer toute insulte faite par ses sujets aux gens du Fouta central.
Art. 7. — Comme compensation des engagements de l’article précédent, le gouvernement français autorise les chefs du Fouta central à s'entendre entre eux pour placer sur l’île de Sor un agent chargé de percevoir un droit de 3 pour cent sur les troupeaux du haut pays et ayant traversé le Fouta central par voie de terre.
Art. 8. — Conformément à l'article 2 du traité du 16 mai 1881, les chefs du Fouta central se sont engagés à laisser construire une ligne télégraphique, qui doit réunir Saldé à Bakel, et à punir les villages sur les territoires desquels des dégradations y seraient faites.
Les chefs du Fouta central renouvellent tous ces engagements et jurent de protéger et de respecter notre télégraphe.
Art. 9. — Les habitants du pays seront libres de travailler à la construction de la ligne télégraphique ; ceux qui voudraient aider nos ouvriers recevraient une solde de 1 fr. 50 par jour et la ration indigène.
Art. 10. — Les travaux de la ligne télégraphique commenceront dès que le matériel attendu de France sera arrivé dans la colonie.
Art . 11. — Le présent traité ne recevra son exécution qu'après avoir obtenu l'autorisation du gouverneur du Sénégal.
Fait et signé à M'bolo le 14 août 1883.
Signé : Victor BALLOT, chef du service des affaires politiques.
Signé : ABDOUL-BOUBAKAR et TIERNO-MOLLÉ, chefs du Founangué-Bosséa;
AMAR-BOUBAKAR et OMAR-AMADOU-ELIMAN-KINDIA, chefs de l’Irnangué-Bosséa;
BOUMOUTH-SAMBALA et ELIMAN-M’BOLO-KAMA, chefs de l'Orgo-Bosséa;
MAHAMADOU-ELIMAN et ALY-SIDY, chefs des Irlabé ;
SATTIGIR-MODI et OMAR, chefs des Ebiabé.
Signatures des témoins.
Approuvé, le gouverneur du Sénégal.
BOURDIAUX.

Traité conclu entre la France et le Fouta central le 14 août 1883.


Traité conclu entre la France et le Fouta central le 14 août 1883. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 435-436 (Gallica-BNF).


Le 15 août 1883, Henry Bourdiaux, colonel d'artillerie de marine, remplace Adolphe Ernest Auguste Le Boucher, au poste de Gouverneur par intérim du Sénégal.

Traité passé à M'Betète le 28 août 1883 avec le Damel du Gayor pour la reconnaissance du protectorat de la France (Approuvé et promulgué par décret du 28 septembre 1883).
Au nom de la République française,
Entre le colonel d*artillerie BOURDIAUX, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Victor BALLOT, directeur des affaires politiques du Sénégal et dépendances, d'une part;
Et Samba-Laobé-Fal, damel du Cayor, d'autre part;
À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Tous les traités antérieurs conclus avec les damels du Cayor sont annulés. Les habitants de ce pays se placent sous le protectorat de la France et acceptent avec reconnaissance sa suzeraineté.
Art. 2. — La province du Cayor comprendra désormais le Saniokhor, le Denbanian, le Khatta, le M'bakol, le Guet, le N'guiguis, le M'bawar et le Guéoul.
Le poste de Bétète et le terrain qui l'entoure dans un rayon de un kilomètre ainsi que cinquante mèlres de chaque côté de la voie ferrée qui traversera le Cayor, et un rayon de cent mètres de terrain autour de chaque gare ou station, appartiennent au gouvernement français.
Art. 3. — Le damel Samba-Laobé s'engage à reconnaître et à faire respecter comme diambour Amady-N'goné-Fal et à lui conserver en toute propriété le M'bawar, le N'gourane et le Bédienne qui lui sont dévolus par droit de naissance.
Art. 4. — Lat-Dior est à jamais exclu du Cayor. Samba-Laobé, les diambours et les captifs de la couronne s'engagent à lui en interdire formellement l'accès.
Art. 5. — Le damel s'engage à donner toutes les facilités possibles pour la construction du chemin de fer sur son territoire et à fournir au besoin des travailleurs qui recevront de nous un salaire et une ration fixés par le gouverneur.
Art. 6. — Des postes fortifiés pourront être construits par la France sur toute la ligne ferrée, ligne dont la pleine propriété appartiendra à la France, ainsi que le terrain des forts dans un rayon de un kilomètre.
Art. 7. — La France aura droit de construire dans toute l’étendue du Cayor, des routes, des chemins de fer, lignes télégraphiques, postes fortifiés qui seront sa propriété. Le damel sera tenu de les faire respecter.
Art. 8. — Le commerce est entièrement libre; le damel fera respecter les commerçants et leurs propriétés ; il pourra percevoir les droits habituels de trois pour cent sur les produits du sol et les bestiaux qui feront l'objet des transactions commerciales, mais ses percepteurs ne pourront opérer que dans la province du Cayor.
Art. 9. — Samba Laobé Fall, les diambours et les captifs de la couronne, représentés par leurs chefs, s'engagent solidairement à respecter le présent traité.
Art. 10. — Toutes les questions intéressant les relations entre la France et le Cayor et dont il n'est pas parlé dans ce traité seront réglées ultérieurement.
Le présent traité ne recevra son exécution qu'après avoir obtenu l'approbation du gouverneur du Sénégal et dépendances.
Fait au fort de Bétet, le 28 août 1883.
Signé :
Victor BALLOT ; Damel SAMBA-LAOBÉ-FAL.
Ont signé comme témoins :
LAUDE, commandant de cercle, résident du gouvernement français dans le Cayor;
LE MARÉCHAL, chef du poste de Bétet.
ADOULAYE-KANE, interprète du gouvernement;
MANDAO-OUSMANE, interprète du gouyernement ;
MODY, chef du village de Bétet;
IBRA-FATIM-SA, DEMBA-WAR, SANGONÉ-DIOR, MOUSSÉ-BOURY, DEMBA-SALY, THIÉYACINE-FAL, captifs de la couronne du Cayor;
DESSEMBA-MAÏSSA , Diaoudine des princes du Cayor; MA-DEGUÈNE, Lamane-Diamatil ; MODDOU-KOUDOU, Lamane-Khatta ; DAOUR-FALL, Lamane Palmé; MOUTOUFA-FALL, Lamane N'dande ; N’DOUR DIR, Ba-Diagaté; MODY-GUAYE, Motol-Diop; MAKHONE-N’DELLA, Demba-Niang, Diambours grands électeurs du damel du Cayor.
Approuvé :
Le Gouverneur du Sénégal et dépendances p. i.,
BOURDIAUX.

Traité passé à M'Betète le 28 août 1883 avec le Damel du Gayor pour la reconnaissance du protectorat de la France.


Traité passé à M'Betète le 28 août 1883 avec le Damel du Gayor pour la reconnaissance du protectorat de la France (Approuvé et promulgué par décret du 28 septembre 1883). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 15 page 715 – Gallica-BNF.

Traité conclu entre la France et le roi du Firdou, 3 novembre 1883.
Au nom de la République française :
Entre M. BOURDIAUX, colonel d'artillerie de la marine, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. LENOIR, lieutenant de l’infanterie de marine, commandant le cercle de la Haute-Casamance à Sédhiou, d'une part:
Et MOUSSA, fils de MOLO, roi du Firdou, qui commande aussi les pays de Ramako, Diéka, Farinco, Bougobo, Kolla, Kanfodiang, Fanbantang, Karess, Makana, Sankolla, Kanadou, Mansonna, Diola-Dou, Kibo, Mamancounda, Dimara, Sotouma, Kalitho, Badaré, Mani Thiacounda, pays fodé Kaba, Manboha, Dangdou, Badora, Bassoung, Korbaly:
En son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part;
À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Moussa, fils de Molo, convaincu des avantages que peut procurer à son pays un traité de bonne amitié et de commerce avec les Français, place tous les pays qu'il commande sous la suzeraineté et le protectorat de la France et s'engage à ne jamais céder aucune partie de sa souveraineté sans le consentement du gouvernement français.
Art. 2. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Français et les indigènes sous le protectorat de la France. Moussa s'engage, pour sa famille et pour ses chefs, à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications et à n'user de son autorité que pour protéger le commerce, favoriser l'écoulement des produits sur Sédhiou et développer les cultures.
Art. 3. — Les commerçants français qui voudront s'établir dans le pays pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s'entendre avec les propriétaires du sol pour louer ou acheter le terrain dont ils auront besoin. Ils pourront bâtir des maisons en pierre.
Les contrats de location ou de vente seront enregistrés au poste de Sédhiou.
Art. 4. — En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un négociant ou traitant ne pourront être suspendues par ordre du roi Moussa ou de ses chefs. En cas de contestation entre un sujet français et un indigène, l'affaire sera jugée par le commandant de Sédhiou, sauf appel devant le gouverneur du Sénégal.
Moussa s'engage à faire exécuter selon les lois de son pays les jugements rendus contre ses sujets. Les jugements rendus contre les sujets français seront exécutés par les soins du gouverneur du Sénégal.
Art. 5 — Sauf les redevances que le roi et les propriétaires du sol percevront pour les terrains loués ou achetés, sur les traitants, à titre de location du sol, il ne sera perçu aucun droit, aucune coutume, aucun cadeau.
Aht. 6. — Le roi Moussa, persuadé qu'une route commerciale ferrée comme celle que l’on construit en ce moment à Mèdine, ne peut amener que la prospérité et la richesse dans son pays, s'engage, pour le présent et pour l'avenir, à fournir à la France, gratis, tout le terrain dont elle pourrait avoir besoin pour la construction d'un chemin de fer partant soit de Bakel, soit de Médine,et se dirigeant sur Dianah ou tout autre point de la Casamance, par la vallée de la Falémé, ou par toute voie naturelie au choix de la France. La France pourra construire des forts sur la ligne.
Art. 7. — À l'avenir, le présent traité servira de base aux relations entre le gouvernement français et Moussa-Molo et ses successeurs. Tous les traités ou conventions antérieurs, s'il en existe, sont abrogés.
Art. 8. — Le roi Moussa déclare n'avoir jamais passé aucun traité, aucune convention avec d'autres puissances. Du reste, tout traité, toute convention faite antérieurement avec d'autres nations ne pourraient en rien entraver l'exécution des stipulations du présent traité, qui a été fait de bonne foi.
Art. 9. — Le présent traité aura son effet plein et entier dès que le gouvernement français aura donné avis au gouverneur qu'il est ratifié.
Fait et signé à Dianah, Haute-Casamance, le 3 novembre 1883.
LENOIR, sous-lieutenant d'infanterie de marine, commandant le cercle de Sedhiou;
MOUSSA-MOLO, roi du Firdou.
Signatures des témoins.
Approuyé :
Le Gouverneur.
BOURDIAUX.

Traité conclu entre la France et le roi du Firdou, 3 novembre 1883.


Traité conclu entre la France et le roi du Firdou, 3 novembre 1883. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 461-463 (Gallica-BNF).


Traité conclu entre la France et le Tambaoura, 8 novembre 1883.
Traité conclu, d'une part entre le Dr COLIN, chargé par M. le ministre de la marine et des colonies de passer des traités avec les chefs des pays aurifères du Soudan occidental, et d'autre part entre NIA-TOUMANÉ, chef reconnu du Tambaoura, le 8 novembre 1883, en présence de DOUSSOU-MOUSSA, etc.
Article 1er. — Le chef de Tambaoura, les chefs auxquels a été soumis ce traité, de Niafato, de Kama, de Dangara, de Boubou, de Bourdella, villages du Tambaoura, ont déclaré qu'ils désiraient vivement voir les Français s'établir dans leur pays et leur accorder leur protection.
Art. 2. — À dater de la signature du présent traité, le Tambaoura ne pourra accorder à aucune autre puissance européenne le droit d'exploiter l'or dans le Tambaoura, ce droit est uniquement réservé à la France. La France se réserve également le droit de taxer, si elle le juge convenable, les marchandises qui seraient introduites par des puissances étrangères pour le commerce de l'or.
Art. 3. — Les Français auront le droit de placer le siège de leurs travaux partout où ils le jugeront convenable. Ils pourront relier leurs différents établissements entre eux ou avec leurs postes voisins au moyen de routes qu'ils feront passer par les points qu'ils leur paraîtront le plus convenable.
Art. 4. — Si l'établissement des travaux ou la construction des habitations et des routes lèse quelque habitant du pays dans sa propriété, il lui sera donné l'indemnité qui lui est due. Cette indemnité sera fixée par une commission composée de trois Français et de trois notables du pays. Une fois la décision rendue, la partie en cause devra s'y conformer immédiatement, sans appel. Les chefs naturels du pays devront la faire exécuter suivant les lois et coutumes du pays.
Art. 5. — Les Français auront le droit de se construire les habitations auxquelles ils sont habitués, de se munir de toutes les troupes, armes et moyens de défense qu'ils jugeront nécessaires à leur sécurité et à la protection du pays.
Art. 6. — À dater du jour de l'entrée des Français dans le Tambaoura, ce pays sera entièrement sous leur protection, et nul ne saurait faire contre lui quelque tentative de pillage ou attaque à main armée sans en être responsable devant la France.
Art. 7. — De leur côté, le chef du Tambaoura et les chefs des villages de ce pays, s'engagent à donner aide et protection dans toute la mesure de leurs forces aux Français, voyageant dans leur pays, à leur procurer, moyennant salaire, les hommes, les animaux, vivres, matériaux qui pourraient leur être nécessaires.
Art. 8. — En reconnaissance de la cession du droit exclusif d'exploitation de l'or dans le pays, la France s'engage à servir au chef du pays une rente annuelle dont le montant sera fixé lors de leur établissement dans le pays, mais qui ne saurait en aucun cas excéder la valeur de cent pièces de guinée.
Cette rente lui sera régulièrement payée, par semestre, au 1er juillet et au 1er janvier de chaque année, sans préjudice des divers cadeaux qui pourront lui être faits pour les services qu'il nous aurait rendus.
Fait à Dialafara, le 8 novembre 1883.
Ont signé, d'une part : Le docteur COLIN,
d'autre part :
Le chef du Tambaoura, son frère DOUSSOU-MOUSSA, son fils aîné, MOUSSOUKONI-KAMA, son second fils DALLA PHYLLIE, les chefs de Dangara, Niafato, Kama, Monia, Diokeba, Boubou, Bourdélia, Salin-Dji.

Traité conclu entre la France et le Tambaoura, 8 novembre 1883.


Traité conclu entre la France et le Tambaoura, 8 novembre 1883. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 445-446 (Gallica-BNF).


Traité avec FALAMÉ, chef du Diébédougou, le 25 novembre 1883.
Analogue, en tous points, au traité passé avec le Tambaoura ; il concède en outre à la France le droit d'établir un poste à Kassama, résidence du chef du Diébédougou.

Traité passé à M'Betète le 28 août 1883 avec le Damel du Gayor pour la reconnaissance du protectorat de la France.


Traité passé à Kassana, le 25 novembre 1883 entre les chefs de Diébégoudon pour la reconnaissance du protectorat de la France (Approuvé et promulgué par décret du 9 juin 1884). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 14 page 317 – Gallica-BNF.

Traité conclu entre la France et le pays de Baguinta (Haut-Niger), en 1883.
Au nom de la République française,
Entre M. SERVATIUS, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. BORGNIS-DESBORDES, lieutenant-colonel d'artillerie de marine, commandant supérieur du Haut-Sénégal.
Et le chef du pays de Baguinta, sur la rive droite du Niger, comprenant les villages de Baguinta, Sibila. Konié, Kabakora-Niatoulo, Siracoro, Dounenia, Sonougouba, Taniouma, Guéniéli, Tayenna, Bofa, Kokou, agissant tant en son nom qu'en celui des chefs et des principaux notables du pays, a été conclu le traité suivant:
Article 1er. — Le Baguinta est placé sous le protectorat de la France.
Art. 2. — La République française promet aide et protection au Baguinta, dans le cas où les habitants de ce pays seraient menacés dans leurs personnes et dans leurs biens pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'ils concluent librement avec la France.
Art. 3. — La République française ne s'immiscera ni dans le gouvernement, ni dans les affaires intérieures du Baguinta.
Art. 4. — La France aura le droit de faire dans le Baguinta des établissements militaires et d'exécuter les travaux nécessaires pour établir des voies de communication. Les manoeuvres seraient fournis par le Baguinta et payés comme à Bammako.
Art. 5. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Bambara du Baguinta et les sujets français et autres placés sous le protectorat de la France. Les caravanes et marchands seront scrupuleusement respectés dans leurs personnes et leurs biens. Le chef de Baguinta s'engage en outre, à donner aide et protection aux courriers et convois appartenant aux colonnes françaises.
Art. 6. — Toutes les contestations seront jugées en premier ressort par le commandant du cercle de Bammako; appel pourra être fait devant le commandant supérieur du Haut-Sénégal d'abord, et devant le gouverneur du Sénégal, en dernier ressort.
Art. 7. — Le chef de Baguinta ne pourra faire aucune convention militaire, politique ou commerciale avec une autre puissance que la France, quelle qu'elle soit, sans l’autorisation du gouverneur du Sénégal.
Art. 8. — Le présent traité, fait en triple expédition, sera exécutoire à compter du jour où il aura été ratifié par le gouverneur.
Une expédition restera au gouvernement, une autre sera déposée au fort de Bammako, la troisième sera remise au chef de Baguinta.
Bammako, le 1883.
MORIBAA.
ALPHA-SÉGUA.
M. OUSMAN.
Approuvé : Le Gouverneur du Sénégal et dépendances,
BOURDIAUX.

Traité conclu entre la France et le pays de Baguinta (Haut-Niger), en 1883.


Traité conclu entre la France et le pays de Baguinta (Haut-Niger), en 1883. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 447 (Gallica-BNF).

Traité conclu entre la France et N’Doo, chef du pays de Marcabougou, le 24 novembre 1883.
Entre M. BOURDIAUX, colonel d'arlillerie de marine, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. RUAULT, capitaine d'artillerie de marine, commandant le cercle de Bammako, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. Boilfeve, lieutenant-colonel d'infanterie de marine, commandant supérieur du Haut-Sénégal et
N'DOO, chef du pays de Marcabougou, comprenant les villages de :
Marcabougou, Sonango, Messerebougou, Dofénema, Laba, Koni, Niéni-Féna, Nolobabougou, Banongou, Temenkora, Dongale, Nampala, Serbabougou, Kanionce, Komabougou, Sogo, Sorébougou, Diado, Siso, Canton, Diempendali, Sansandig.
Agissant tant en son nom qu'en celui des chefs et des principaux notables du pays, a été conclu le traité suivant : semblable au traité conclu avec le pays de Daba. Suivent les signatures.

Traité conclu entre la France et N’Doo, chef du pays de Marcabougou, le 24 novembre 1883.


Traité conclu entre la France et N’Doo, chef du pays de Marcabougou, le 24 novembre 1883. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 448 (Gallica-BNF).

Traité conclu entre la France et le pays de Daba (Petit-Bélédougou), le 8 avril 1884.
Entre M. BOUDIAUX, colonel d'artillerie de la marine, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. G. BONNIER, capitaine d’artillerie de la marine, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. BOILÈVE, lieutenant-colonel d'infanterie de marine, commandant supérieur du Haut-SénégaL.
Et DANSOA-TARAORÉ, chef du pays de Daba comprenant les villages de : Guisoumalé, Saguemabougou, Bouala, Boumoulou, Guibourla, Biabougou, Téhédo, Falagnié, Serinaloulou, Boulougou, Bananko, Siératoma, Sirahorobougou, Kilibana, Tiésémabougou, Kolombougou, Dacébougou.
Agissant tant en son nom qu'en celui des chefs et des principaux notables du pays.
À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Le pays de Daba est placé sous le protectorat de la France.
Art. 2. — La République française promet aide et protection au pays de Daba dans le cas où les habitants seraient menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens, pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'ils concluent librement avec la France; sous la réserve que le pays de Daba fera acte de virilité en se défendant et en donnant aux troupes françaises le temps d'arriver.
Art. 3. — Le pays de Daba s'engage à combattre avec les Français ou avec leurs alliés, si ceux-ci étaient attaqués par les états musulmans qui avoisinent le Bélédougou.
Art. 4. — La République française ne s'immiscera ni dans le gouvernement, ni dans les affaires intérieures du Daba.
Art. 5. — La France aura le droit de faire dans le Daba des établissements militaires et d'exécuter les travaux nécessaires pour établir des voies de communication. Les manoeuvres seraient fournis par le Daba et payés comme à Bammako.
Art. 6. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Bambara du Daba et les sujets français et autres placés sous le protectorat de la France. Les caravanes et marchands seront scrupuleusement respectés dans leurs personnes et leurs biens. Le chef de Daba s'engage en outre, à donner aide et protection aux courriers et convois appartenant aux colonnes françaises.
Art. 7. — Toutes les contestations seront jugées en premier ressort par le commandant du cercle de Bammako; appel pourra être fait devant le commandant supérieur du Haut-Sénégal d'abord, et devant le gouverneur du Sénégal, en dernier ressort.
Art. 8. — Le chef de Daba ne pourra faire aucune convention militaire, politique ou commerciale avec une autre puissance que la France, quelle qu'elle soit, sans l’autorisation du gouverneur du Sénégal.
Art. 9. — Le présent traité, fait en triple expédition, sera exécutoire à compter du jour où il aura été ratifié par le gouverneur.
Une expédition restera au gouvernement, une autre sera déposée au fort de Bammako, la troisième sera remise au chef de Daba.
Bammako, le 1883.

Traité conclu entre la France et le pays de Daba (Petit-Bélédougou), le 8 avril 1884.


Traité conclu entre la France et le pays de Daba (Petit-Bélédougou), le 8 avril 1884. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 448-449 (Gallica-BNF).

Les Traités conclus entre la France et les chefs des pays de Niékona, Diédougou, Domba, Toutoudo, Diako, Dio, Doosamana, Donsofara (Petit-Bélédougou), sont analogues au traité passé avec le pays de Daba.


Traité conclu à Boffa (Rio-Pongo) le 26 janvier 1884 avec les chefs du Lakata pour la cession de leur territoire à la France (Approuvé et promulgué par décret du 9 juin 1884).
Au nom de la République française.
En vertu des pouvoirs qui nous ont été délégués par M. le lieutenant gouverneur des Rivières du sud du Sénégal, représentant le gouverneur BOURDIAUX et sauf son approbation,
Nous, BOUR, Charles, commandant du cercle du Rio-Pongo et CAVALIÉ, Henri, lieutenant de vaisseau, commandant de l’aviso l’Oriflamme, nous avons conclu le traité suivant avec les chefs du Lakata et environs.
Article 1er. — Les chefs du Lakata déclarent donner tout leur pays volontairement et librement en toute souveraineté à la France.
Art. 2. — Les Français ou autres pourront s'établir sur les territoires du Lakata pour y faire le commerce, ils devront s'entendre avec les propriétaires du sol pour louer ou acheter le terrain qui leur sera nécessaire.
Art. 3. — Les chefs du Lakata promettent aide et protection aux Français ou autres qui s'établiront dans leur pays.
Art. 4. — La France de son côté promet aide et protection aux chefs du Lakata.
Art. 5. — Ils s'engagent à favoriser le commerce, développer les cultures, ne jamais fermer les routes et à ne jamais empêcher les opérations d'un traitant.
Art. 6. — La France pourra construire tels établissements de douane ou autres qui lui conviendront et sur tels emplacements qu'elle choisira.
Art. 7. — Les lois, religions et coutumes des sujets ne seront en aucune façon inquiétées.
Fait et signé en triple expédition au poste de Boffa les jour, mois et an que dessus.
H. CAVALIÉ, Ch. BOUR, TOM YOUKA, roi du Lakata.
Signatures des témoins.
Le Lieutenant-Gouverneur,
J. DAYOL.
Approuvé:
Le Gouverneur, BOURDIAUX.

Traité conclu à Boffa (Rio-Pongo) le 26 janvier 1884 avec les chefs du Lakata pour la cession de leur territoire à la France.


Traité conclu à Boffa (Rio-Pongo) le 26 janvier 1884 avec les chefs du Lakata pour la cession de leur territoire à la France (Approuvé et promulgué par décret du 9 juin 1884). Source: Recueil des Traités de la France (Jules de Clerq) Tome 14 page 317 – Gallica-BNF.

Le 15 avril 1884,Jean-Baptiste Adolphe Seignac, remplace Henry Bourdiaux , au poste de Gouverneur du Sénégal.

Traité conclu entre la France et le pays de Méguétana, le 17 septembre 1884.
Au nom de la République française.
Entre M. SEIGNAC, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par le capitaine de cavalerie DELANNEAU, commissaire du gouvernement à bord de la canonnière le Niger, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. BOILÈVE, lieutenant-colonel d'infanterie de marine, commandant supérieur du Haut-Sénégal.
À été conclu le traité suivant :
Et OUDIOU, chef du pays de Méguétana, comprenant les villages de :
1° Koulikoro,
2° Kavan,
3° Manaboogoa,
4° Massala,
5° Souba,
6° Tieufa,
agissant tant en son nom qu'en celui des chefs principaux notables du pays.
À été conclu le traité suivant :
Article 1er. — Le pays de Meguetana est placé sous le protectorat de la France.
Art. 2. — La République française promet aide et protection au pays de Meguetana dans le cas où les habitants seraient menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens, pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'ils concluent librement avec la France; sous la réserve que le pays de Meguetana fera acte de virilité en se défendant et en donnant aux troupes françaises le temps d'arriver.
Art. 3. — Le pays de Méguétana s'engage à combattre avec les Français si ceux-ci étaient attaqués par des chefs de la rive droite et particulièrement par des chefs musulmans menaçant la sécurité et Tin dépendance des habitants de la rive gauche.
Art. 4. — La République française ne s'immiscera ni dans le gouvernement, ni dans les affaires intérieures du Meguetana.
Art. 5. — La France aura le droit de faire dans le Meguetana des établissements militaires et d'exécuter les travaux nécessaires pour établir des voies de communication. Les manoeuvres seraient fournis par le Meguetana et payés comme à Bammako.
Art. 6. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Bambara du Meguetana et les sujets français et autres placés sous le protectorat de la France. Les caravanes et marchands seront scrupuleusement respectés dans leurs personnes et leurs biens. Le chef de Meguetana s'engage en outre, à donner aide et protection aux courriers et convois appartenant aux colonnes françaises.
Art. 7. — Toutes les contestations seront jugées en premier ressort par le commandant du cercle de Bammako; appel pourra être fait devant le commandant supérieur du Haut-Sénégal d'abord, et devant le gouverneur du Sénégal, en dernier ressort.
Art. 8. — Le chef de Meguetana ne pourra faire aucune convention militaire, politique ou commerciale avec une autre puissance que la France, quelle qu'elle soit, sans l’autorisation du gouverneur du Sénégal.
Art. 9. — Le présent traité, fait en triple expédition, sera exécutoire à compter du jour où il aura été ratifié par le gouverneur.
Une expédition restera au gouvernement, une autre sera déposée au fort de Bammako, la troisième sera remise au chef de Meguetana.

Traité conclu entre la France et le pays de Méguétana, le 17 septembre 1884.


Traité conclu entre la France et le pays de Méguétana, le 17 septembre 1884. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 449-450 (Gallica-BNF).

Traité de paix conclu entre la France et le Djolof, 18 avril 1885.
Aly-Boury, témoignant de tout son repentir pour les actes de brigandage qui en 1883, ont rompu les liens d'amitié qui unissaient le Djolof à la France, supplie M. le gouverneur du Sénégal et dépendances de vouloir bien accepter sa soumission et signer avec lui une convention destinée à régler définitivement les relations qui devront, à l'avenir, exister entre les deux pays.
M. le gouverneur Seignac-Lesseps, désireux de mettre un terme aux brigandages qui désolent le Djolof et les pays l’avoisinant et entravent le commerce, voulant de plus user d'indulgence, consent à oublier les torts envers la France du roi du Djolof et donne plein pouvoir à son représentant, M. Victor Ballot, directeur des affaires politiques, pour conclure avec ce chef le traité suivant:
Article 1er. — Le Bourba-Djolof, Aly-Boury-N'Diaye, déclare en son nom et au nom de ses successeurs, placer son pays et ses sujets sous la suzeraineté et le protectorat de la France.
Art. 2, — Le gouvernement français reconnaît Aly-Boury-N'Diaye, comme roi du Djolof et lui promet aide et protection, sous la condition formelle qu'il n'entreprendra aucune guerre ni expédition sans avoir, au préalable, pris Tavis du gouverneur du Sénégal.
Art. 3. — La présence d'hommes armés produisant très mauvais effet sur les populations paisibles, Aly-Boury-N'Diaye, pour ne pas exposer le Djolof à être considéré comme un repaire de bandits, prend l'engagement formel de chasser de son pays, sur l'ordre du gouverneur, tout individu qui s'y réfugierait dans le but de nuire à la sécurité des habitants de la banlieue de Saint-Louis, du N'Diambour, du Cayor et du Baol.
De son côté, le gouvernement français s'engage à ne pas donner asile, dans les pays annexés, aux ennemis et aux sujets révoltés du Bourba-Djolof et à punir très sévèrement les sujets français ou les habitants du N'Diambour qui commettraient des pillages dans le Djolof.
Art. 4. — Le commerce se fera librement dans tout le Djolof et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les sujets français et tous les indigènes sous la protection de la France. Le Bourba-Djolof s'engage à ne gêner en rien les transactions commerciales, à ne jamais intercepter les communications et à user de son autorité pour protéger le commerce, favoriser l'arrivage des produits et des troupeaux et développer les cultures de son pays.
Art. 5. — Tous les produits et les troupeaux qui traverseront le Djolof, pour venir à nos escales ou comptoirs, ne payeront qu'un droit de 3 p. 100 au profit du Bourba-Djolof.
Art. 6. — Dans le cas où le gouvernement français désirerait relier une des stations du chemin de fer de Dakar-Saint-Louis à l'escale de Bakel par une voie ferrée, qui traverserait le Djolof et le Ferlo, le Bourba-Djolof s'engage à donner toutes les facilités possibles pour la construction de cette route.
Il fournirait au besoin des travailleurs pour creuser des puits sur le parcours de cette ligne ferrée, ligne dont la pleine propriété appartiendrait à la France.
Une convention ultérieure réglera, s'il y a lieu, les indemnités à payer au Bourba-Djolof pour l'acquisition des terrains ainsi que le salaire des ouvriers.
Art. 7. — Pour prouver au gouverneur du Sénégal tout son repentir et lui donner un gage certain de ses bonnes intentions pour l'avenir, le Bourba-Djolof s'engage à lui confier son fils aîné.
Le gouvernement français s'engage de son côté, à faire élever avec soin ce jeune prince à Saint-Louis et à lui donner une instruction suffisante pour lui permettre de régner, un jour, avec sagesse sur le Djolof.
Art. 8. — Aucune convention antérieure n'ayant jamais été signée directement entre la France et le Djolof, le présent traité, qui sera soumis au département, servira, à l'avenir, de base aux relations entre les deux pays.
Fait et signé dans le désert de M'Bafar, au tamarinier de Méguélé, le 18 avril 1885.
Signé : Victor Ballot.
Signé : BOURBA-ALY-BOURY-N’DIAYE.
Nota. — Ce traité, non encore ratifié, n'a été inséré que pour mémoire, certains de ses articles pouvant subir des modifications.

Traité avec les Djolof le 18 avril 1885


Traité avec les Djolof le 18 avril 1885. Source Annales sénégalaises de 1854 à 1885 page 422-423 (Gallica-BNF).


Gravure de Bakel en 1892 Source Histoire des colonies Guillon.

Gravure de Bakel en 1892 Source Histoire des colonies Guillon Wikipedia.


1885, Paysage et types de moeurs au Sénégal.Photos prises par Blaise Bonneville (1835-1902), don de Monsieur Delor.

1885 Sénégal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF)
Photo 01 : 1885 - Bonneville Sénégal, Dakar baobab
Photo 02 : 1885 - Bonneville Sénégal, case en paille
Photo 03 : 1885 - Bonneville Sénégal, cultivateurs
Photo 04 : 1885 - Bonneville Sénégal, enfants
Photo 05 : 1885 - Bonneville Sénégal, famille et habitation
Photo 06 : 1885 - Bonneville Sénégal, repas en famille
Photo 07 : 1885 - Bonneville Sénégal, femme Agor
Photo 08 : 1885 - Bonneville Sénégal, femme Agor allaitant
Photo 09 : 1885 - Bonneville Sénégal, femme en habits de fête
Photo 10 : 1885 - Bonneville Sénégal, femme pilant
Photo 11 : 1885 - Bonneville Sénégal, jeune fille pilant
Photo 12 : 1885 - Bonneville Sénégal, pileuse Sérène
Photo 13 : 1885 - Bonneville Sénégal, homme sur un boeuf
Photo 14 : 1885 - Bonneville Sénégal, homme du Cayor
Photo 15 : 1885 - Bonneville Sénégal, homme intérieur

1885 Sénégal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF)
Photo 01 : 1885 - Bonneville Sénégal, caravane maure
Photo 02 : 1885 - Bonneville Sénégal, chameau avec sa charge d' arachides
Photo 03 : 1885 - Bonneville Sénégal, marchand maure de Tombouctou
Photo 04 : 1885 - Bonneville Sénégal, maure du Haut-Sénégal
Photo 05 : 1885 - Bonneville Sénégal, maures Trarzas

1885 Sénégal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF) 1885 senegal photo Bonneville(Source:Galica - BNF)
Photo 01 : 1885 - Bonneville Sénégal, Abd el Kader, marchand de Tombouctou
Photo 02 : 1885 - Bonneville Sénégal, Ely Roi des Trarzas
Photo 03 : 1885 - Bonneville Sénégal, Madior Thioro chef du Diambour
Photo 04 : 1885 - Bonneville Sénégal, Siduck chef Toro

Saint-Louis
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Photo 1 : 1885 - Saint-Louis, colonne commémorative des médecins victimes de l' épidémie de 1878
Photo 2 : 1885 - Saint-Louis, gare des voyageurs
Photo 3 : 1885 - Saint-Louis, pointe du Nord
Photo 4 : 1885 - Saint-Louis, hôtel et place du gouvernement, rue du marché
Photo 5 : 1885 - Saint-Louis, vue prise de Soz
Photo 6 : 1885 - Saint-Louis, allée des cocotiers de Ndar
Photo 7 : 1885 - Saint-Louis, place du Marché
Photo 8 : 1885 - Saint-Louis, rue de la Mosquée
Photo 9 : 1885 - Saint-Louis environ, camp de N'Diago

Île de Gorée
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Photo 01 : 1885 - Bonneville Sénégal, Gorée, débarcadère
Photo 02 : 1885 - Bonneville Sénégal, Gorée, Hôtel du Lieutenant gouverneur
Photo 03 : 1885 - Bonneville Sénégal, Gorée, vue prise du castel
Photo 04 : 1885 - Bonneville Sénégal, Gorée, quai
Photo 05 : 1885 - Bonneville Sénégal, Gorée, rue du castel
Photo 06 : 1885 - Bonneville Sénégal, Gorée, ville et débarcadère

Rufisque
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Photo 01 : 1885 - Bonneville Sénégal, Rufisque
Photo 02 : 1885 - Bonneville Sénégal, Rufisque
Photo 03 : 1885 - Bonneville Sénégal, Rufisque gare
Photo 04 : 1885 - Bonneville Sénégal, Rufisque gare des voyageurs
Photo 05 : 1885 - Bonneville Sénégal, Pont de Baoulé

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Source Galica-BNF: Pour télécharger le livre cliquer ici.

En 1886 Jules Genouille remplace Alphone Seignac-Lesseps au poste de Gouverneur du Sénégal.

En 1888 Clément Léon Émile Thomas remplace Jules Genouille au poste de gouverneur du Sénégal.

En 1889 Henri Félix de Lamothe remplace Clément Léon Émile Thomas au poste de Gouverneur du Sénégal.

Photo Henri Félix de Lamothe, sources wikipedia

Photo Henri Félix de Lamothe (militaire au 1er plan), source wikipedia.

En 1892 Henri Charles Victor Amédée Roberdeau succède à Henri Félix de Lamothe, au poste de gouverneur du Sénégal.

En 1893 Charles Couzinet succède à Henri Charles Victor Amédée Roberdeau, au poste de gouverneur du Sénégal.

Le 28 septembre 1895 Mr Chaudié, Gouverneur de l' Afrique occidental française, débarque à Dakar.Le lendemain il part pour Saint-Louis en train spécial, et s'arrête à Thiès et à Tivaouane, où il recontre les chefs du Baol et du Cayor, et à Louga où il rencontre le Brak du Walo, Yamar M'Bod. (sources: Bulletin du Comtité de l' Afrique française novembre 1895 - Gallica-BNF)